Page 18 - Dictionnaire Généalogique des Familles Canadiennes - Volume I
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plus de facilité pour ce genre d'études, me firent comprendre l'utilité, la nécessité
même, d'un pareil dictionnaire : dès lors, je me décidai à l'entreprendre.
Tout le monde sait que l'Eglise prohibe les alliances à Certains degiés de
consanguinité et de parenté. Quoique contractées de bonne foi, elles n'en sont pas
moins nulles. De là l'obligation stricte, autrefois sous peine d'excommunication, de
faire connaître la parenté. De là, nécessité pour les curés de recevoir une seconde
fois le consentement des parties, quand il est constaté qu'un premier mariage a été
nul. Il est facile de prévoir quelles difficultés peuvent surgir de la part des parties,
ou après leur mort, de la part des héritiers, puisque notre législation du mariage
est en grande partie fondée sur les lois de l'Eglise. Il me souvient avoir constaté
un empêchement dirimant de parenté, dans un cas, qui remonte à près d'un
siècle. Les parties avaient, il est vrai, obtenu dispense du quatrième au quatrième
degré. Mais, soit qu'elles n'eussent pas fait toutes les recherches nécessaires,
soit qu'elles eussent confondu quelques ascendants l'un avec l'autre, elles s'étaient
trompées. La parenté était du troisième au quatrième degré. La dispense ne paraît
pas avoir été renouvelée postérieurement.
Le Dictionnaire, lorsqu'il sera complet, permettra à messieurs les curés, de
dresser facilement l'arbre généalogique des futurs époux. Ils ne seront nullement
exposés à être trompés par une similitude de noms. A cause d'une semblable
erreur, j'ai vu un m.ariage annulé, qui n'aurait pas dû l'être. Les parties con-
volèrent à d'autres noces, et l'une d'elle ayant perdu sa nouvelle épouse, voulut
contracter un troisième mariage. Mais elle fut bien surprise d'apprendre et de
constater que le premier seul était valide, parce qu'il n'y avait pas eu de parenté
prohibée. On comprend dans quels graves embarras se trouvent plongées un
grand nombre de personnes, par de semblables erreurs qui ne proviennent que
du défaut de renseignements suffisants.
Mais l'utilité de mon ouvrage ne s'arrêtera pas là, je crois pouvoir l'affirmer.
Nos registres ont une valeur légale. Sans cesse on les interroge. Devanfles
tribunaux civils, il faut constater la naissance d'une personne, sa mort, ou son
mariage. De la production de ces actes, dépend le succès d'un procès, une
question d'héritage. Mais ovi prendre ces documents ? Dans quelles archives sont-
ils ? Quelle année faudra-t-il parcourir ? Une foule de dilUciiltés que je vais
bientôt expliquer, augmentent les chances d'erreur. Il faudra renoncer à ses préten-
tions, ou faire, pour chaque cas, une grande partie du travail que le dictionnaire
entier m'a coûté. Présqu'au moment où j"écris ces lignes, pour un procès d'une
certaine importance pendant à la cour de Québec, j'ai été obligé de constater la
lignée et de relever tous les actes d'une famille qui remonte au temps de Champlain,
c'est-à-dire en 1634. Les parties, après de laborieuses recherches, se trouvaient
arrêtées par l'absence de quelques actes qu'il leur était impossible de retrouver.
La ligne était brisée : mon dictionnaire a pu aider à la reconslruire.
Dans une sphère plus élevée que les questions d'intérêt, il sera encore utile.
J'ai dit plus haut que les dates, les noms, les généalogies sont des éléments
de rilistoire. L'historien ne peut rien supposer; il doit partir du fait. On a dit:
Rien n'est si entêté qu'un fait. Ou aurait pu ajouter : Rien n'est aussi redoutable