Page 17 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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OBSERVATIONS PRELIMINAIRES.

  Le besoin de réorganiser les cours de justice dans ce pays est si'pressant
que je n'ai aucun doute que l'on s'en occupera encore dans le prochain
Parlement, ainsi un ouvrage comme le présent qui tend à jetter quel-
que lumière sur la constitution delà cour d'appel, sous l'ancien Gou-
vernement, ne peut être que bien accueilli du public et particulièrement
des législateurs et légistes, puis qu'avec les extraits, ou précédents de

la prévosté, ils pourront appréciera leur juste valeur l'organisation des
anciens et nouveaux tribunaux, et puiser, sinon des models, des ren-
seignements précieux pour la formation des nôtres.

  On remarquera que la cour d'appel d'alors se tenoit une fois par se-

maine et celle de la prévosté deux fois ; que l'une et l'autre tenoient en
outre, dans lescasqui exîgeoient célérité, des séances extraordinaires;
en sorte que l'on pouvoit dire avec vérité, que le temple de la justice

étoit ouvert toute l'année.

   Tout le monde y trouvoit son compte, et particulièrement le com-
merce qui ne peut souffrir de délai dans ses opérations, comme il en

souffre de nos jours par l'introduction des termes.

   La contrainte par corps, qui étoit prononcée dans tous les jugements,

pour faits de commerce, sans acception de personne, de quelque con-
dition et qualité qu'elle fut, étoit un autre épouvantail qui réveilloit
l'attention de tout débiteur indolent.

   Le mode de procéder alors étoit simple, la jurisprudence uniforme

et les frais bien modiques ; choses qui méritent la plus sérieuse atten-
tion de la part des législateurs dans la formation des cours de justice.

   Le conseil supérieur étoit composé de gens de loi et présidé par un

intendant qui étoit choisi parmi les gens les plus éminents dans cette

 profession.

    Le pouvoir judiciaire de la oélale d'appel de ce- temps étoit, si je ne

 me trompe pas, plus étendu que celui delà présente cour d'appel.

   On ne donnoit point caution pour le double de la somme portée dans

 le jugement dont étoit appel, comme on fait actuellement ; une modi-
 que amende d'un écu et les frais étoient la seule peine d'un fol appel.

    On pouvoit appeler de toutes choses en litige et de (juelque valeur

 qu'elle fut, il n'y avoit point de lîjnitation comme de nos jours.
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