Page 18 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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VI,
La permission d'appeler s'obtenoit sur une simple requête au prési-
dent du conseil supérieur, qui mettoit au bas un appointement en ces
termes, " permis d'appeler en déposant l'amende el soit signifié pour
" en venir au conseil supérieur au premier jour compétent."
Si l'intimé s'appercevoit ou craignoit que l'appelant ne fut pas dili-
gent il présentoit requête pour être reçu Anticipant ; ce qui lui étoit
accordé de suite, à la charge de consigner l'amende, et alors il pou-
roit avancer la procédure ; laquelle procédure consistoit dans un sim-
ple écrit de griefs et dans un autre de réponses ; en sorte que du jour
au lendemain la cause étoit appointée à plaider, remise à un des mem-
bres du conseil pour en faire rapport à la cour, qui ne tardoitpas à pro-
noncer son arrest.
Vous ne manquerez pas d'observer que dans ce tribunal, ainsi que
dans celui de laprévosté, Monsieur le Procureur Général prenoit ses
conclusions dans toutes les causes, et requéroit souvent la cour de faire
revivre les anciennes ordonnances, ou de faire de nouveaux règlements,
suivant l'exigence des cas.
Le nombre des membres du conseil supérieur étoit tel que l'on y
trouvoit toujours un quorum suffisant pour procéder, et jamais un
Juge des cours Subalternes à récuser.
Comme il ne me convient pas de contraster ce qui se faisoit alors avec
ce qui se fait actuellement, je n'en dirai pas davantage, et laisserai vo-
lontiers aux législateurs à taire leurs remarques et tels changements
qu'ilsjugeront convenables aux circonstances dans la nouvelle forma-
tion des cours de justice dans la province.