Page 20 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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Du ^6 Août J'/27. Frais de voj/age et séjour alloués, ainsi que les im

                                       térêts qui avaient été omis.

         r Entre Pierre Mercereau, et sa femme. .. t^ppelants;

         1(Jean                          et

                 Vidal, marchand» .,....,.. .Intimé et Anticipant,

   Après que par le dit Vidal a été requis le profit du défaut obtenu
contre le dit Mercereau et sa femme défaillants, le conseil en adjugeant
le profit d'icelui a mis et met l'appelaiion et sentence dont est appel au
néant, en ce que les frais de voyage et séjour à Montréal, ensemble les
intérêts de la somme de sept cent soixante quatorze livres, douze sols,
deux deniers, n'ont point été alloués au dit Vidal, émendant quant à
ce, lui adjuge les frais de son voyage et séjour audit Montréal, avec
les intérêts du jour de la demande jusqu'à l'actuel payement de la dite
somme de sept cent soixante quatorze livres, douze sols, deux deniers,
à laquelle les dits Mercereau et sa femme ont éié condamnés solidaire-
ment par la dite sentence, laquelle sortira au résidu son plein et entier
effet ; condamne le dit xMercereau et sa femme en trois livres d'amende
pour leur fol appel et aux dépens de la cause d'appel ; lesquels dépens,
frais de voyage et séjour, seront taxés par Mre. Frs. Mathieu Delino,
premier conseiller au conseil supérieur de Québec.

  Du 6 Octobre 1727. Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce
conseil par Pierre Mercereau, demeurant à Ville Marie, en l'Isle

de Montréal, et Louise Guillemot son épouse, qu'il autorise à l'effet

de la présente instance, tendante, pour les raisons y contenues, à ce
qu'il plaise au conseil les recevoir opposants à l'arrêt rendu par défaut
en ce dit conseil le 26 Août dernier, au profit du Sr. Vidal marchand
en cette ville, et en tous cas les recevoir en leur requête civile, avec
d'autant plus de raison que le dit Sr. Vidai ne leur a point fait signifier

en leur domicile à Montréal, et que du jour de la signification, ils ont
huitaine à former opposition contre icelui, en conformité de l'art. 3 du

litre 35 de l'ordonnance, et pour faire droit sur la dite opposition,

leur permettre de faire assigner à jour certain et compétent de conseil

le dit Sr. Vidal pour procéder sur la dite opposition ; ladite requête

signée,  La  Mercereau                                                               le conseil  a reçu et  reçoit les dits Merce-
                                                                                  ;

reau et sa femme opposants à l'exécution du dit arrêt du dit jour, vingt

six Août dernier, en refondant par eux les frais de contumace, et en

conséquence leur permet de faire assigner le dit Sr. Vidal dans les dé-

lais de l'ordonnance pour procéder sur la dite opposition -, dépens ré-

servés.

   Du 5 Juillet 1728. Tout vu et considéré, ouï le rapport de Mtre.
Gme. Gaillard conseiller, le conseil a déclaré le défaut bien et due-

ment obtenu et pour le profit d'icelui, a rais et met l'appellation et la

senteuLe dont est appel au néant, émendant renvoyé les dits Merce-
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