Page 25 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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Du 22 Août 1729. ^lanière de procéder dans les causes appelées au

                   Conseil Supérieur, et serment d'office à V intimé.

Entre Cdaude Barolet, Marchand,  , , , .Appelant;

et

\ Jean Galocheau, Capitaine de Navire,., . . • • .Intimé.

   " Vu la sentence rendue en la Prévosté de cette ville le cinq Avril

^' dernier, par laquelle le dit Barolet est condamné à payer au nommé

" Marsal Procureur du dit Galocheau la somme de six cent quatre

*' livres dix sols, conformément à son billet et aux clauses y énoncées,
^' et le dit Barolet condamné aux dépens, &c."

   Signification de la dite sentence faite à la requête du dit Marsal,
Procureur du dit Galocheau, audit Barolet le 22 du dit mois d'Avril,
avec commandement de satisfaire au contenu en icelle ; acte d'appel
fait en ce Conseil de la dite sentence par le dit Barolet le 28 suivant :
requête présentée en ce dit Conseil par le dit Galocheau tendante pour
les raisons y contenues à ce qu'il plaise au Conseil, vu l'exposé en la

dite requête, la dite sentence et acte d'appel y joints, et attendu la pro-

ximité des vacances et que le Conseil n'a coutume de rentrer qu'après le
départ des vaisseaux, temps auquel le dit Galocheau se trouvera hors
d'état de retirer le payement de ce qui lui est dû par le dit Barolet, le

recevoir anticipant sur le dit appel, ce faisant lui permettre de faire as-

signer le dit Barolet ù ce jourd'hui pour se voir débouté de son dit ap-
pel, et voir ordonner que ce dont est appel sortira son plein et entier
effet, et condamner le dit Barolet en l'amende du fol appel, et aux dé-
pens de la cause d'appel; ordonnance étant ensuite du 18 de ce mois
portant reçu anticipant, et attendu la proximité des vacances permis
de faire assigner pour en venir à ce jour, faute de quoi geroit fait droit
aux parties ; signification des dites requête et ordonnance faite à la

requête du dit Galocheau au dit Barolet le même jour, avec assignation

à comparoir à ce dit jour, les griefs et moyens d'appel du dit Barolet,
de lui signés et non signifiés eu date de ce dit jour, le compte présenté
au Conseil par le dit Barolet, son billet au dit Galocheau de la somme
de six cent quatre livres dix sols, en date du 25 Octobre 1727, et tout
considéré, le Conseil, après avoir pris le serment d'office du dit Galo-
cheau en présence du dit Barolet, a mis et met l'appelation au néant,
ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, condamne
le dit Barolet en l'amende de trois livres pour son fol appel et aux dé-
pens de la cause d'appel.
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