Page 27 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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Du \9 Mars 1731. Condamnation et par corps contre un gardien d'effets

                                    saisis faute de les représenter,

^ Entre Augustin Gilbert                     « è ... • e                                                 .Appelant;
3 et

^ Jacques Joign'et .•«.••«•••••.*• .Intimé et anticipant.

" Vu la sentence de la Prévosté de cette ville du treize de ce mois

par laquelle il est donné défaut conrre le dit Gilbert et pour le
profit condamné et par corps à représenter les meubles de Sr. JLapo-
terie, dont il s'est rendu gardien, à la première sommation qui lui en
sera faite, sinon et à faute par lui de faire la dite représentation, il
est condamné dès à présent, en son propre et privé nom, à payer au
dit Joiornet dit Lafrance, la somme de soixante cinq livres de prin-

cipal, intérêts, frais et dépens, ensemble ceux de l'instance pendante

en la dite Prévosté," S^c.

   Parties ouïes, le conseil a mis et met l'appelation au néant, ordonne
que la sentence dont est appel sortira son plein et entier effet ; et ce-
pendant sursis par grâce, et sans tirer à conséquence, à l'exécution
d'icelle pendant un mois pour tout délai ; condamne le dit Gilbert ea
l'amende de trois livres pour son fol appel, et aux dépens de la cause

d'appel.

Du 28 Juillet l73^. Injonction d'entrer sur les premiers défauts^ or-

                              dres DE RE'.ISSIGXER.

Entre Dame Thérèse Lalande de Gazon,

veuve Aubert. .«                                          Appelante
                                                                                               ;

      et

Les Dames Religieuses de l'Hôtel

Dieu                                         .Intimées et anticipantes.

Ouï le rapport du Procureur Général du Roi, à qui le tout a été

communiqué, le conseil a  converti  l'appel  en  opposition                                              en consé-
                                                                                                      ;

quence a renvoyé les parties en la Prévosté pour procéder sur ladite op-

position, sauf l'appel au conseil, si le cas y échoit, les dépens de la
cause d'appel compensés ; et faisant droit sur le réquisitoire du Procu-
reur Général du Koi enjoint au Lieutenant Général de la dite Prévos-

té d'ordonner sur le premier défaut que les défaillants seront réassignés,

et de n'adjuger le profit du défaut qu'à faute d'être comparu sur l'assi-

gnation donnée en vertu du dit premier défaut.
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