Page 27 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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Du \9 Mars 1731. Condamnation et par corps contre un gardien d'effets
saisis faute de les représenter,
^ Entre Augustin Gilbert « è ... • e .Appelant;
3 et
^ Jacques Joign'et .•«.••«•••••.*• .Intimé et anticipant.
" Vu la sentence de la Prévosté de cette ville du treize de ce mois
par laquelle il est donné défaut conrre le dit Gilbert et pour le
profit condamné et par corps à représenter les meubles de Sr. JLapo-
terie, dont il s'est rendu gardien, à la première sommation qui lui en
sera faite, sinon et à faute par lui de faire la dite représentation, il
est condamné dès à présent, en son propre et privé nom, à payer au
dit Joiornet dit Lafrance, la somme de soixante cinq livres de prin-
cipal, intérêts, frais et dépens, ensemble ceux de l'instance pendante
en la dite Prévosté," S^c.
Parties ouïes, le conseil a mis et met l'appelation au néant, ordonne
que la sentence dont est appel sortira son plein et entier effet ; et ce-
pendant sursis par grâce, et sans tirer à conséquence, à l'exécution
d'icelle pendant un mois pour tout délai ; condamne le dit Gilbert ea
l'amende de trois livres pour son fol appel, et aux dépens de la cause
d'appel.
Du 28 Juillet l73^. Injonction d'entrer sur les premiers défauts^ or-
dres DE RE'.ISSIGXER.
Entre Dame Thérèse Lalande de Gazon,
veuve Aubert. .« Appelante
;
et
Les Dames Religieuses de l'Hôtel
Dieu .Intimées et anticipantes.
Ouï le rapport du Procureur Général du Roi, à qui le tout a été
communiqué, le conseil a converti l'appel en opposition en consé-
;
quence a renvoyé les parties en la Prévosté pour procéder sur ladite op-
position, sauf l'appel au conseil, si le cas y échoit, les dépens de la
cause d'appel compensés ; et faisant droit sur le réquisitoire du Procu-
reur Général du Koi enjoint au Lieutenant Général de la dite Prévos-
té d'ordonner sur le premier défaut que les défaillants seront réassignés,
et de n'adjuger le profit du défaut qu'à faute d'être comparu sur l'assi-
gnation donnée en vertu du dit premier défaut.