Page 30 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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Oui le rapport de Mtre. Frs. Hazeur conseiller, les conclusions du
Procureur Général du Roi en date du 29 Novembre dernier, et tout
considéré, le conseil, sans s'arrêter autrement aux enquêtes faites par
l'intimé en première instance et pour les autres moyens de droit déduits
au procès, amis l'appelation au néant ; ordonne que la semence dont
est appel sortira au résidu son plein et entier effet; et ayant aucune-
ment éorard aux conclusions prises par ladite veuve Haimard par son
écrit de griefs du premier Août dernier, ordonne que l'intimé sera tenu
de représenter le contrat sur l'Hôtel delà ville de Paris, prétendu dé-
pendant de la communauté en question et retiré par l'intimé des mains
du Sr. Boutin, à l'effet de reconnoître si le dit contrat est un conquet
de communauté, et entrer au dit cas dans le partage ordonné par la sen-
tence de la dite communauté, sauf au dit Gosselin les droits et actions
qu'il prétend qu'il auroit fait valoir contre le dit feu Haimard, sans la
donation en question, les fins de non recevoir et défenses de l'intimé au
contraire; condamne les appelants en l'amende de trois livres pour leur
fol appel et aux dépens de la cause d'appel à taxer par le dit Sr. con-
seiller rapporteur.
(frr Cette cause est portée dans r extrait des précédents delà Jfrévosté,
page ]5.
Pr 9 Février 1733. Confirmation d'une sentence sur opposition à un
mariage.
Entre Mtre. Claude Louet, père écrivain. . .Appelant j
et
{.Jean Willitt, cordonnier, ••*... ..Intimé et anticipant.
*' Vu la sentence de la Prévosté de cette ville, du 3 de ce dit mois
** par laquelle il est ordonné que, sans avoir égard à l'opposition
*' formée par le dit Louet père, et à ses moyens et défenses représen-
*^ tés par le dit Dessalines son procureur et paraphés, ne varietur, du
" Lieutenant Général de la dite Prévosté, suivant sa réquisition y con-
" tenue, qu'il sera pas=é outre à la célébration du marriage d'entre le
" dit Claude Louet fils, et Thérèse Willitt, pardevant leur curé, en
*' gardant les solemnités requises, et le dit Louet père condamné
" aux dépens."
Le conseil, ouï le Procureur Général du Roi, a ordonné et ordonne
que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, et cependant tous
dépens compensés, de grâce sans amende.
(ff Cette cause est portée dans l'extrait des précédents de la Prévost
iCy page 2\.