Page 31 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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Du 9 Février 1733. Offres faîtes à un huissier déclarées valables.
C Entre Jos. Amiot, Seigneur de Vincelotte Appelant;
....Intimé.
J et
^Jean Bte. Di'pe're' • •
*' Vu la sentence de la Prévosté de cette ville du 20 Janvier 1733,
ii par laquelle il est donné acte au dit intimé des offres par lui faites à
** l'Huissier Miclion de lui payer les cens et rentes dûs au dit appe-
*^ lant, même les frais de l'Huissier, lesquelles offres il a réalisé, en
*' présence du Lieutenant Général de ladite Prévosté, en monnoie de
" cartes ayant cours, montant le tout à la somme de neuf livres dix-
" huit sols six deniers, savoir, quatre livres huit sols six deniers pour
** la rente de dix-sept perches de terre qu'il tient à raison de trente sols
" par arpent et d'un chapon aussi par arpent, cinq sols pour l'amende
*' faute par lui d'avoir payé au jour de son contrat, et un sol pour le
*' cens de la dite terre, ensemble cinq livres quatre sols pour les frais de
*' l'huissier, le dit huissier ayant dans le même jour donné deux assi-
*' gnations au lieu de la Rivière Quelle, l'une au dit défendeur et l'au-
** tre à Jean Gagnon, comme il a paru au dit Lieutenant Général, la-
*' quelle somme de neuf livres dix-huit sols six deniers, le dit Dupéré
" est condamné à payer au dit Sr. de Vincelotte suivant ses offres, et
** attendu lesquelles ainsi faites par le dit Dupéré à l'huissier, comme il
*^ paroitau bas de son exploit, de payer les cens et rentes qu'il doit et
*' les frais de l'huissier, et vu la dite copie de l'acsignation au bas de
^' laquelle est la déclaration de l'huissier, comme le défendeur lui a
** offert le dit payement et frais, et qu'il lui étoit défendu de rien rece-
*' voir, comme en est convenu le dit Sr. de Vincelotte, en présence du
" Lieutenant Général de la dite Prévosté pour raison de quoi et vu
;
^^ l'acte d'affirmation de voyage fait par le dit Dupéré, le dit Sr. de Vin»
*' celotle est condamné à payer au dit Dupéré la somme de quinze
*' livres, à quoi les frais de son voyage et séjour sont taxés et arbi-
" très ainsi que son retour au dit lieu de la Rivière Quelle, distant
*? de cette ville d'environ vingt-cinq lieues, le coût de la présente
^' sentence payé par moitié."
Parties ouïes, le Conseil a mis et met l'appelation au néant, or-
donne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, condamne
l'appelant en l'amende de trois livres pour son fol appel et aux dépens
de la cause d'appel.
0:1* Cette cause se trouve dans les précédents de la Fréxosté, page 20.