Page 36 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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Z)w 4 Juillet 1735. Arrest qui ordonne qu'un douaire et pieciput S€r<^nt
mis à contribution au sol la livre.
Entre SiMoy Lapoixte, Marchand, &c. ».,., .Appelant ;
et
Marie Thérèse Damour Depleixe, Veuve
BoNDY, &c. ......•••••* Intimée.
*' Vu la sentence de cette Piévosté du 22 Avril 1734, dont est appel,
par laquelle, faute par l'appelant d'avoir satisfait à la sentence d'ap-
pointement, le Lieutenant-Général l'a déclaré forclos de plein droit,
et en conséquence adjugeant la forclusion bien acquise à l'intimée, a
déclaré exéculoire son contrat de mariage contre Madlle. Gatineau.
Duplessis veuve de Jacques Bondy, au nom et comme héritière sous
bénéfice d'inventaire du dit Bondy son fils, ordonné pour cet effet
qu'il sera fait délivrance à l'intimée delà somme de six raille livres
pour son douaire préfix, et que cette somme seroit placée en fonds
siirs, pour en recevoir sa vie durante celle de trois cent livres de
rente par chacun an, avec les arrérages du dit douaire, à compter du
décès du dit Bondy jusqu'au jour de la délivrance du ùir, douaire;
ordonné en outre qu'il lui sera payé la somme de quinze cent livres
pou\- son préciput, et qu'il lui sera fourni un lit et chambre garnie,
conformément à son dit contrat de mariage, ainsi que la somme de
trois cent livres pour son deuil, et au surplus ordonné que la vente
commencée des eflPeLs de la succession du dit feu Bondy, seroit con-
tinuée, et que sur les deniers qui en proviendroieni l'intimée touche-
roit la somme de mille livres pour la mettre en état de subsister ; de
laquelle somme il seroit tenu compte parelle sur ses droits et préten-
tions ; les dépens compensés entre les parties, &c."
Vu les conclusions du Procureur Général du Roi du deux de ce
mois, oui le rapport du Sieur Varin conseiller, et tout considéré, le
Coni^eil a mis ei met l'appelation et sentence dont est appel au néant,
émendant, ordonne que la vente commencée des effets de la succession
du dit défunt Jacques Douaire Bondy sera continuée que sur les
;
deniers provenants d'icelle, et de celle déjà faite, les frais d'apposition
de scellés, d'inventaire et des dites ventes, comme aussi les frais funé-
raires, ensemble le deuil de la dite Die. Damour Veuve du dit Bondy,
seront pi élevés en entier, par privilège, et sans contribution; lequel
deuil le Conseil a modéré a la somme de cent cinquante livres ; et at-
tendu le cas de déconfiture articulé par le dit Lapointe, le Conseil or-
donne que la dite Die. Veuve Bondy, tant pour les six mille livres de
douaire, que pour les quinze cent livres de préciput, dont la reprise lui
est seidement accordée par son contrat de mariage avec le dit défunt
Douaire Bondy, et ledit Lapointe pour ce dont il est créancier du dit
défunt Douaire, tant à cause de la Société qui a été entr'eux qu'à cause
des envois particuliers par lui faits au dit défunt Douaire, le tout liqui-
dé par les arrêtés de compte du cinq Mars dernier, toucheront par con-