Page 37 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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tributioh au sol la livre, au prorata des dites créances, le surplus dés
deniers provenants des dites ventes que les deniers qui reviendront
;
par la dite contribution à la dite Dlle. Damour, veuve Douaire pour
l'aison du dit Douaire de six mille livres seront employés à un fonds, dU
revenu duquel la dite veuve jouira sa vie durante, au dit titre de douaire,
et lequel fonds, après son décès, sera rerais et délivré au dit Lapointe,
sur et tant moins, ou jusqu'à due concurrence de ce dont il restera à sa-
tisfaire des créances cy dessus qu'en attendant que ladite vente soit
;
Î)arachevée et la dite contribution faite, et par manière de provision,
a dite veuve sera payée, sur les premiers et plus clairs deniers de la dite
succession, de la somme de cinq cent livres, des quelles cinq cent livres
elle tiendra compte sur ses droits : et sur le surplus des demandes des
parties, le conseil les a mis hors de coui", tous dépens compensés, que
les dites parties pourront néanmoins respectivement employer en frais et
mise d'exécution.
JDu D Décembre 1735. Tiefs saisi déchargé, faute de signification àe
la sentence intervenue sur la saisiefaite en ses mains aux défendeursi
'Entre Jacques Coriveaux, receveur des
rentes de la Seigneurie de Bertbier, •..««••• .Appelant
;
et
'François Levasseur, curateur delà suc-
cession vacante de feu Sr. de Frontigny . . . .Intimé.
" Vu la dite sentence du 17 Octobre dernier, par laquelle, attendu
" que ledit appelant convient qu'il s'est désaisi des deniers qu'il avoit
'' entre ses itiains, ce qu'il n'a dû faire au préjudice de la saisie faite
*' entre ses mains, et de la sentence rendue sur icelle qui l'a déclaré
" bonne et valable, le dit appelant est condamné en son propre et pi i-
" vé nom à payer au dit intimé, la somme de trois cent soixante qua-
" torze livres dix-sept sols, cause de la saisie, et aux dépens de l'ex-
*' traordinaire liquidés à douze livres quatorze sols, &c.
Ouies les parties comparantes et le Procureur Général du Roi, le
conseil, attendu le défaut de signification de la sentence du six Sep-
tembre dernier à personne ou domicile des Sieur et Dame de Rigauville,
a mis et met Fappelation et ce au néant, émendant, décharge, quant à
présent, le dit Coriveaux de la condamnation portée par la due sen-
tence, et en conséquence déclare la dite saisie et exécution nulle, sauf,
ensuite de la signification de la dite sentence du dit jour six septembre
dernier, au dernier domicile des dits Sieur et Dame de Rigauville, à se
pourvoir par le dit intimé contre le dit appelant par les voies de droit,
jjour la délivrance des deniers saisis, condamne le dit intimé aux dé-
pens des causes principale et d'appel.