Page 35 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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Du 6 Décembre 1734. Donataire condamné à donner la légitime.

  Entre Abraham Metot et Marie                   Thérèse

      MassE) en leurs qualités t.««                               Appelants ;

                                             et                    Intimé.

\ Joseph Maufait

   " Yn la sentence de la prévosté de cette ville du 20 Février 1733, par

*' laquelle, attendu que la donation faite par Marie Geneviève Guille-
" bourg au dit Joseph Gingras son fils n'a été faite qu'à la charge par

" son dit fils de payer à l'intimé la somme de cent vingt livres pour sa

'' part qui lui revient des droits successifs de Sebastien (îingras son

*' ayeul maternel, les appeliants sont condamnés en qualité de déten-

*' teurs de la terre énoncée en la dite donation à payer à l'intimé, en

" deniers, ou quittances valables, ladite somme de cent vingt livres,

*' monnoie de ce pays, faisant, à la déduction du quart, celle de qua-
" trevingt dix livres, avec les intérêts de la dite somme au dernier vingt,
" à compter du 2 d'Août 1707, jour de la donation jusqu'en fin de

" payement ; comme aussi les dits appelants sont condamnés à livrer
" au dit intimé deux perclies de terre de front sur trente de proton-

*' deur, les dites deux perches à démembrer des quatre arpents qu'ils
*' possèdent, comme étant la part qui en doit appartenir au dit intimé
*' pour sa léa;itime comme héritier pour un cinquième de la dite Gene-

'* vieve Guillebourg son ayeule : les dits appelants condamnés en outre
" à tenir compte au dit intimé des revenus des dites deux perches de
" terre au prorata de la totalité qu'ils possèdent, et ce à dire d'experts
" dont les parties conviendront, sinon seront les dits experts nommés

*' d'office par le Lieutenant Généial de la dite Prévosté, les dits reve-
" nus à compter du dit jour 2 Août 1707, jusqu'au temps que les dits
" appelants remettront au dit intimé les dues deux perches déterre;
" les dépens compensés, à l'exception de la dite sentence que les dits
" appelants sont condamnés de payer," &c.

   Ouï le rapport de Mtre. Nicolas LanouUier conseiller, les conclu-
sions du Procureur Général du Roi en date du 27 Novembre dernier,
et tout considéré, le conseil a mis ei met l'appelation et sentence dont
est appel au néant, aux chefs qui adjugent la légitime de l'intimé dans

la succession de la dite Guillebourg son ayeule sur le pied d'une cin-
quième portion, avec le revenu de la dite cinquième portion à compter

du 2 Août 1707, jour de la donation entre vifs en question, émendant
quant à ce, adjuge la dite légitime seulement sur le pied d'une sixième
portion, et en conséquence coadamne les appelants, comme détenteurs
es dits noms de l'habitation en question, de livrera l'intimé une perche
douze pieds de terre de Iront sur trente arpents de profondeur de la dite
habitation, avec les revenus de la dite portion d'une perche et douze
pieds de front sur la dite profondeur à compter du jour du décès de la

dite Guillebourg ; sentence au résidu sortissant son plein et entier etfet ;
condamne les appelants aux dépens delà cause d'appel.

C^f Cette cause est portée à la page 21, des précédents delà Prévosté.

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