Page 40 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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T)u 26 Mars MSI. Appel converti en opposition et les parties ren^

                               vot/ées à se pourvoir à la prévosté,

f Entre Jea\ Bte. Maisonbasse et sa Femme,, .Appelants ',

} et

(Jean Dupe're',.. .      Intimé.

" Vu la sentence de cette Prévosté du 6 SepteiTîbré 1735, dont est

appel, par laquelle les dits Appelants sont condamnés solidairement
à pajer au dit Intimé la somme de treize cent vingt-huit livres,
douze sols, quatre deniers, qu'ils lui doivent suivant l'obligation
solidaire par eux consentie à son profit, passée devant Mtre. Hiché
Notaire, le huit Novembre dernier, et aux intérêts de la dite Sotrïmé
jusqu'à l'entier payement, et aux dépens liquidés à huit livres, douze
sols, six deniers ; et pour faciliter lé payement de la dite sommé,
intérêts, frais et dépens, la saisie et exécution faite des meubles des
dits Appelants déclarée bonne et valable, ordonné que^ faute dô
payement, les dits meubles saisis seront vendus en la manière ac^
coutumée, à la représentation desquels le Gardien sera contraint^

même par corps, quoi faisant déchargé, pour, sur les deniers pro^
venants de la dite vente, être le dit Intimé payé de la dite somme

principale de treize cent vingt-huit livres^ douze sols, quatre deniers,
intérêts, frais et dépens, &c."

   Ouïes les parties comparantes et le Procureur Général du Roi, le
Conseil a mis et met l'appelation au néant, ordonne que ce dont est
appel sortira effet ; et sur l'appel de la saisie et exécution en question,
l'a converti en opposition, et pour statuer sur icelle, à. renvoyé les par-
ties à se pourvoir pardevant le Lieutenant Général de la Prévosté de
cette ville; condamne les Appelants en l'amende de trois livres pour
leur fol appel, et aux dépens de la cause d'appel.

Du 8 Avril 1737. Arrest qui condamne Vintimé à purger les hypo-

                      thèques sur le bien qii'il a vendu à rappelant.

Entre  Pierre  Duprac,, ..............*«. .Appelant
                                                                                                                                                                                               ;

                     et

\ JoACHiM Girard         * .Intimé.

  " Vu la sentence de cette Prévosté du 1er. Avril 1735, dont est

" appel, par laquelle il est donné acte au dit Girard du consentement
" par lui donné, que le terrein qu'il a vendu au dit Prat, et pour le-
" quel le fonds est encore dû au dit Girard, soit chargé de la portion
" de rente due à la succession du feu Sr. Aubert de Lachenay, sur le

*' terrein et maison vendus au dit Prat, en conséquence duquel con-
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