Page 42 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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    Oui le Procureur Général du Roi, le conseil a mis et met l'appela-
tiôn et ce au néant, en ce qu'il n'est accordé parla dite sentence au dit
appelant que la somme de cent vingt livres pour la nourriture, logement,
soins et pensements du dit Bilodeau ; émendant quant à ce, condamne
la dite veuve Bilodeau à payer au dit appelant celle de cent quatre-vingt
livres, condamne en outre ladite veuve Bilodeau à payer au dit appe-
lant la somme de trente livres que le dit appelant dit avoir payé au nom-

mé Gariepy à l'acquit du dit feu Bilodeau, en justifiant par le dit ap-
pelant qu'il a réellement payé la dite somme de trente livres ; la dite

sentence au résidu sertissant effet ; et cependant sera tenu le dit appe-
lant de prendre seulement des lettres de chirurgien du Sr. Lajus Lieu-
tenant du premier chirurgien du Roi ; dépens compensés, excepté le
coût du présent arrêt qui 'sera payé par l'appelant, <^c.

Du n Juin 1737. Arrêt conjirmant la procédure sur vîrification d'une

                           signature par comparaison d^ écritures.

Entre Fièançois Rouillaiîd et autres.. • • •.• .Appelants;

                                            et  •<••.•••• Intimé.

\ Noël Levasseur * • . . •

   " Vu l'ordonnance du Lieutenant Général de cette Prévosté du cinq

" de ce mois, dont est appel, par laquelle il est donné acte aux par-
" ties de leurs comparutions, dires et réquisitions, et sans avoir égard
" aux raisons alléguées par le dit Delorme es noms, ordonné qu'il se-
" roit procédé à la vérification de la signature apposée au bas du reçu
" donné par feu Jean Rouiilard au dit intimé, sur les pièces de compa-
" raison rapportées par le dit Levasseur, et à l'instant les dits Baudouin

*' et Moreau, après avoir par eux prêté serment devant les dites parties,
" et avoir examiné la signature apposée au bas du dit reçu et celles
" apposées au bas des pièces de comparaison représentées, ont dit

*' qu'ils croient, sans difficulté, après un mûr examen des caractères

" de signatures de comparaison, lettres par lettres et liaisons, avec
" celles apposées au bas du reçu sur le livre représenté, que les signa-

" lures ont été faites de la même main, ce qu'ils certifient en leurs

*' âmes et consciences être véritable, &c."

   Parties ouïes, ensemble le Procureur Général du Roi, le Conseil a
mis et met l'appelation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira
son plein et entier effet, condamne les Appelants en l'amende de trois
livres pour leur fol appel et aux dépens de la cause d'appel.
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