Page 47 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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droits, prétentions et demandes des dits appelants sur la succession du
dit feu Levasseur pour les snmmes à eux dues tant en principal q'uin-

—térèts, pour quoi est fait toutes réserves, avec dépens tant des causes

principale que d'appel: Ordonnance étant ensuite du quatre de ce
mois portant reçu appelants, permis d'intimer pour en venir an conseil

—cejourd'hui : Signification des diies requête et ordonnance faite à la

requête des appelants au dit intimé es noms le même jour, avec assi-

gnation à comparoir ce dit jour au conseil pour répondre et procéder
sur les fins et conclusicms de la dite requête ; vu aussi les autres pièces
sur lesquelles la dite sentence, dont est appel, est entervenue, ouies les
parties comparantes et le Procureur Général du Roi, le conseil a mis et
met l'appelation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son
plein et entier eflfet, condamne les appelants en l'amende de trois livres
pour leur fol appel et aux dépens de la cause d'appel.

Du 13 Octobre 1738. Arrest qui condamne à 'payer en argent un

                                                  billet conditionnel.

C Entre le Sr. Cosse, Négociant,  •••••• «Appelant
                                                                                                          ;

•J et

^ Nicolas Philibert, aussi Négociant. •••••• «Intimé.

   " Vu la sentence de celte Prévosté du huit de ce mois, dont estap-
" pel, par laquelle, attendu le défaut de la part de l'Appelant d'avoir

" formé sa demande contre le dit Intimé à l'échéance du billet du dit

*' Intimé, et qu'il ne représente aucune diligence portant refus de la

*' part du dit Intimé, est donné acte des offres que fait le dit Intimé
" d'acquitter son dit billet en farine, pains et pois, aux prix du cours
" d'à présent ; en conséquence le dit Intimé condamné à livrer au dit
" Appelant, suivant ses dits offres, dans le vingt-cinq de ce dit mois, les
" dits pains, farine et pois qu'il est obligé de fournir suivant son billet,
" et ce aux prix du cours; les dépens compensés, &c."

   Signification de la dite sentence faite à la requête du dit Appelant au
dit Intimé le dix de ce mois ; requête présentée en ce Conseil par le dit
Cojse, tendante, pour les raisons y contenues, à ce qu'il plaise au Con-
seil le recevoir Appelant de la dite sentence, et attendu qu'il est ques-
tion d'un billet à ordre, et que le dit Appelant est obligé de partir,
permetre de faire assigner le dit Philibert à un Conseil extraordinaire
pour voir mettre la dite sentence au néant, et en émendant condamner

ledit Intimé à payer, sans délai, la somme de six mille quatre cent

quatre-vingt livres, dix sols, et les intérêts léi^itimement dûs, avec dé-

pens; ordonnance étant ensuite du dit jour dix ce mois portant, reçu
Appelant, permis d'intimer pour en venir au Conseil extraordinaire-
ment assemblé ce jourd'hui ; signification des dites requête et ordon-
nance faite à la requête du dit Appelant au dit Intimé le dit jour dix
dece dit mois, avec assignation à comparoir ce dit jour au dit Conseil, les
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