Page 49 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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Du 1 1 Avril 1740. Arrest qui confirme une sentence pour payement

                                         de pains, sur des tailles.

                                rEntre Jean Descarreau,. . . .. • •                            ...Appelant;
                                                                                       ...•«. .lutimé.
                                                                                   et

                                (i Pierre Gervais Voyer,...

   ** Vu la sentence de cette Prévosté du 19 Janvier dernier, dont est

** appel, par laquelle ledit Descarreau et Marie Susanne Robert Jé-

" anne son épouse sont condamnés à payer au dit intimé la somme de

*^ quatrevingt seize livres dix sols, en affirmant par lui, qu'il a fourni le

*' pain marqné sur les tailles par lui représentées et reconnues par la
" femme du dit appelant, et est acte de son affirmation au désir de la

** dite sentence, et le dit Décarreau et sa femme condamnés aux dé-
" pens taxés à cinquante sols, l'expédition de la dite sentence non
" comprise, Sçc."

Ouies les parties comparantes, le conseil a mis et met l'appelation au

néant                           ordonne que ce dont est appel  sortira  effet,         condamne  l'appe-
                             ;

lant en l'amende de trois livres pour son fol appel et aux dépens de la

.cause d'appel.

JDu même jour, confirmation d'une sentence portant payement d'une

   terrej à la déduction des cens et renies anciens sur le prix de tente.

                                  Entre André' Arnould dit Villeneuve                  Appelant;
                                                                                       Intimés.
                                                                             et

                                { Florent Michaud, et autres

   " Vu la sentence de cette Prévosté du 15 Janvier dernier, dont est

** appel, par laquelle le dit appelant est condamné à payer aux dits in-
** timés la somme de deux cent quatre livres pour le prix de son ac-
." quisition, et ce en deniers ou quittances valables, à la déduction

** des cens et rentes dont les parties de la terre en question peuvent être

•' cliargées envers la Dsl. Peuvret, de qui elles rel'event, jusqu'au
** jour de ladite acquisition, lesquels cens et rentes anciens, si aucuns
<' sont dûs à la dite Dsl. Peuvret jusqu'au jour delà dite acquisition,

*' le dit appelant sera tenu d'acquitter et en rapporter quittances dans
*' un mois pour tout délai, pour lui en être fait la déduction sur le prix
** de sa dite acquisition, et à faute de ce faire dans le dit temps, et ice-

." lui passé, condamné à payer la dite somme de deux cent quatre li-
" vres, et aux dépens liquidés à trente sol», l'expédition de ladite
" sentence non comprise, &c."
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