Page 50 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
P. 50

38

    Ouies les parties comparantes, et le Procureur Général du Roi, le
conseil a mis et met l'appelation au néant, ordonne que ce dont est ap-
pel sortira effet, condamne l'appelant en l'amende de trois livres pour
son fol appel et aux dépens de la cause d'appel.

Du 1er. d'Août 1740. Arrêt qui modère le dédommagement pour avoir

                              blessé un enfant avec un harnois,

CEatre Antoine Serte, charretier ••.••••        Appelant;

< et

CPiERRE CouRTANT, joumalier               ..• .Intimé.

   " Vu la sentence de cette Prévosté du 19 Juillet dernier, dont est

*' appel, par laquelle ledit appelant est condamné à payer au dit inti-
" mé la somme de cinquante livres par forme de dédommagement pour
" avoir blessé avec son harnois, par imprudence, l'enfant du dit intimé,
" et ledit appelant condamné aux dépens liquidés à quarente deux
" sols, l'expédition de ladite sentence non comprise, Sçc."

   Ouies les parties comparantes et le Procureur Gêné rai du Roi, le
conseil a mis et met l'appelation et ce au néant, émendant, condamne
le dit Déserte à payer au dit Courtant la somme de six livres pour tous
dommages et intérêts, et en tous les dépens.

^ Celte sentence se trouve à la page 59, des précédents de la prévosté.

Du 14 Novembre 1740. Arrest relativement à deux Curés reclamant

                                  la cure du Château Rieher.

En/re Louis François Soupiran, Prêtre Mission-

naire au Château Rieher,     ,                  Appelant
                                                                                 ;

      et

Roger Lechasseur, Prêtre de ce Diocèse» • • • . .Intimé.

   " Vu la sentence de cette Prévosté, dont est appel, par laquelle, at-

" tendu qu'il n'est apparu aucune démission de la part du dit Intimé,

** il est maintenu dans la possession et jouissance de la cure de la dite
" paroisse de la Visitation du Château Rieher, de laquelle il a été bien
" et canoniquement pourvu par ses provisions du 3 Février 1728, dû-

*' ment insinuées ; et à cet effet ordonné que dans quinzaine du jour
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55