Page 55 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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Pariies ouïes et le Procmeur Général du Roi, le Conseil a mis et met
l'appelation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein
et entier effet, condamne TApjjelant en l'amende de trois livres pour
son fol appel, et aux dépens de la cause d'appel.
f^ Cette setitence est portée à la page 61 des précédents de la Prévosté,
Du 16 Avril 1742. Arresl confirmalif d'une sentence déclarant la ré-
vocation d'une donation bonne et valable.
Entre Joseph Drouin, fils, ••• «Appelant ;
•• .Intimés.
et
\ Joseph Leblond et sa Femme,* •••
" ¥u la sentence rendue en cette Prévosté le 24 Novembre 1741,
" dont est appel, par laquelle, tout considéré et examiné, et surtout
*' l'enquête demandée par les dits Intimés, ordonnée par la sentence
" rendue en la dite Prévosté du 25 Février 1741, qui admet aussi le dit
" Appelant à faire preuve du contraire, et qu'il paroit que le dit Ap-
" pelant ne justifie point qu'il ait exécuté les charges portées par la
" donation du 24 Mars 1739, dont est question, envers les dits Intimés^
" auxquelles il s'est obligé par la dite donation, duquel fait les dits
*' Intimés font leur deuxième clief de plainte, la révocation de la dite
" donation est déclarée bonne et valable ; en conséquence ordonne que
*' les dits Intimés seront rétablis dans la paisible jouissance et propriété
" des choses par eux données au dit Appelant, lequel dit Appelant est
" condamné aux dépens du dit procès, &c."
Vu le rapport de Mtre. Js. de Lafontaine conseiller, et tout considéré,
le Conseil amis et met l'appelation au néant, ordonne que la sentence
dont est appel sortira effet ; condamne l'Appelant en l'amende de trois
livres pour son fol appel, et aux dépens de la cause d'appel.
La(f^ sentence ci-dessus est portée à la page 60 des précédents de la
prévosté, .