Page 58 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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*' S0U9 les peines de droit ; et pour la calomnieuse accusation par lui
" formée contre le dit Intimé, le dit Appelant est condamné en vingt
" livres d'amende, applicable aux Sœurs de la Congrégation de celle
*' ville ; ordonné que la dite sentence sera lue, publiée, et affichée è-»
*' lieux ordinaires ; et le dit Appelant condamné aux dépens liquidés
" à. quatre livres, l'expédition de la dite sentence non comprise, &c."

   Ouïes les parties, et le Procureur-Général du Roi, le Conseil a mis
et met l'appelation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira ef-
fet, et cependant a modéré l'amende de vingt livres à trois livres ; con-
damne l'Appelant en l'amende de trois livres pour son fol appel, et aux
dépens de la cause d'appel.

Dti 12 Juin 1743. Arrest qui décharge un tiers saisi condamné par dé'
     faut comme débiteur personnel^ et ordonne la vente d^effets donnés

        en tiantissement.

         Entre Elizabeth Prat, femme de Mercier, absent, Appelante;

                                                                et

      \ Michel Petrimoulx, Négociant .<..•••*••• .Intimé.

   *' Vu la sentence rendue en cette Prévosté le trois de Mai dernier,

** dont est appel, par laquelle l'Appelante, faute par elle d'être venue
" faire à l'audience l'affirmation qu'elle étoit tenue de faire sur la sai-
'* sie faite entre ses mains sur le Sieur Nouette, est déclarée débitrice

" des causes de la saisie, et comme telle condamnée à payer à l'Inrimé
*' la somme de quatre cent soixante-dix livres, quatorze sols, un denier,

*' et aux dépens liquidés à neuf livres, cinq sols, la dite sentence non
" comprise, &c."

   Ouïes les parties comparantes, et le Procureur-Général du Roi, le
Conseil, en émenclant, a donné acte à l'Intimé de la déclaration de
l'Appelante par écrit du onze de ce présent mois et d'elle signée, de la

somme de quatre cent cinq livres à elle due par le dit Nouette, et des

hardes et effets qu'elle a à lui appartenants, en nantissement de la dite
somme, consistant en deux habits, trois vieilles paires de bas de soie,
six chemises tant grosses que fines, une culotte, une vieille perruque,
une table à écrire, vingt et un livres de pratique tant grands que petits,
et une canne ; et après que l'Appelante a affirmé, pardevant le Conseil,
la dite déclaration véritable, icelle paraphée, ne varielur ; ordonne le
Conseil, que les dites hardes et effets, reconnus pris en nantissement
par l'Appelante, seront vendus en la manière accoutumée, le dit Nouette,
ou son clerc présents, ou duement appelles ; et pour faire déclarer la dite

saisie bonne et valable avec le dit Nouette, et voir ordonner avec lui la
vente et délivrance des deniers en provenant, a renvoyé les parties ea
la Prévostéj condamne l'Appelante en l'amende et aux dépens.
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