Page 56 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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|3m 17 Octobre |742. Arrest déclarant Us pouvoirt de Tappelant suffis
       sants pour poursuivre Vactiony et renvoyé les partifs en la prévosîé

      pour faire droit au fonds.

Entre Jean Urbaïit Martei^ de BEf^LEViLLE,

stipulant par le Sr. Jean Dumont, son procureur

fondé)  •t                                       Appelant ;

        et

Michel Petrimoulx^» ••••»••«•.#•«••.. .Intimé.

   ** Vu la sentence rendue en la Prévosté de cette yille le dix de ce
^* mois, dont est appel, par laquelle, attendu que les Srs, Dumont et
" Nouette ne sont point fondés de pouvoir spécial pour former aucune

** action contre le dit Petrimoult, l'Intimé est renvoyé de l'action contre

*^ lui intentée, et le Demandeur condamné aux dépens de Textraor-
** dinaire, &c."

   y« aussi te compte d'arbitrage ensuite du quel est \a. sentence arbi'

tral/e du 25 Septembre 1740, et l'arrest du dernier Octobre au dit an,

ens^{r,b1e la procuration passée devant Rageot, Notaire, et témoins, le
©n?e Juillet dernier, ouïes les parties coropariintes et le Procureur-
Général du Roi, le Conseil a mis et met l'appelation et ce au néant,

«amendant, a déclaré les pouvoirs du dit Sieur Dumont suffisants, en

conséquence a renvoyé les parties sur le fonds en la Prévosté de cette
ville pour y être fait droit ainsi qu'il appartiendra ; sauf l'appel au
Conseil) si le cas y échet \ condamne l'Intimé aux d.épens d« l'incident.

Du 19 Novembre lTi2. Appelant déchargé de la condamnation pro-

       noncée contre lui, sur affirmation qu'il ne doit rien à V Intimée.

            Entre Gabriel Dussaut,»* ••••••••«•.*.. «Appelant;

                                                                 et

         \ Marie Anne Moron Veuve Gendrobt,. • • • « tlnthnée^

   " Vu la sentence rendue en la Prévosté de cette ville, le S Août der»

    nier,, dont est appel, par laquelle le dit Appelant est condamné 4
   payer à ladite Intimée la somme de quatorze livres, dix sols, qu'il
    lui doit pour fournitures de boisson à lui vendue en son besoin, et
i{ aux dépens liquidés à trente sols, l'expédition delà dite sentence non.

*' comprise, &c.

   Parties ouïes, ensemble le Procureur-Général du Roi, le Conseil,
après avoir pris et reçu le serment du dit Appelant comme il ne doit
rien à la dite Veuve Gendron, amis et met l'appelation et ce au néant,
émendant, a déchargé le dit Appelant de la condamnation contre lui
prononcée, condainne la dite Intimée aux dépens des causes principale

et d'appel.
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