Page 59 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
P. 59

47

î}u 27 Juillet 1744. Arreat modérant le délai de trois mois accordé
                                par la sentence de la Prévosté.

^Entre Charles Rouilla rd,.,,          Appelant ;

(Joseph Roberge,  *                    • . . • . .Intimé.

   " Vu la sentence de cette Prévosté du quatorze de ce mois, dont est

** appel, au chef qui accorde à V Intimé trois mois de délai pour payer^
" par laquelle ledit Intimé estcondamné à payer au dit Appelant ladite

** somme de huit cent trois livre?, dix soU, qu'il convient devoir restant
" du billet par lui fait, et le dit Intimé condamné aux intérêts delà
*' dite somme du jour de la demande jusqu'à l'actuel payement, et aux
" dépens liquidés à trois livres quinze sols, l'expédition de la dite sen-

*' tence non comprise ; et ayant égard au délai requis par le dit Intimé,
" lui est accordé terme de trois mois pour payer la dite somme, &c."

   Ouïes les parties comparantes, et le Procui'eur-Général du Roi, le
Conseil a mis et met l'appelation et ce au iicant, en ce qu'il est accordé
trois mois de délai pour le payement de la totalité de la dite somme,
éinendant quant à ce, condamne le dit Intimé à payer au dit Appelant
la moitié de la somme dans un mois, à compter du jour de la significa-
tion du présent arrest, et l'autre moitié au quinze Septembre prochain,
et faute par lui de satisfaire au premier payement dans le dit délai, sera
contraint pour le tout; la dite sentence au résidu sortissant eft'ei ; con-
damne le dit Intimé aux dépens.

Du 3 Août 1744. Arrest qui décharge defournir caution sur un bail à

                           ferine, telle qu'ordoiinée par sentence,

CEntre Joseph Fortier, fermier,., « •  • • .Appelant ;
                                             Intimé.
< et

C Jacques Gourde AU, Seigneur, &c

  *' Vu la sentence rendue en la Prévosté de cette ville le quatorze de

*' Juillet dernier, dont est appel, par laquelle il est ordonné que le

*' bail fait entre les parties, passé devant Pichet Notaire, le quinze

** Avril dernier, sera exécuté selon sa forme et teneur; et ayant égard
" à la demande du dit Intimé, ordonne que le dit Appelant, pour

*' jouir de l'effet du dit bail, sera tenu, dans huitaine pour tout délai,
*' de donner bonne et suffisante caution pour sûreté du contenu audit

** bail, laquelle caution il présentera au Greffe de la Prévosté, sinon,

*' et le dit temps passé, sans qu'il soit besoin d'autre jugement, permis
" au dit Sieur Gourdeau de rentrer dans la possession et jouissance de

" la terre par lui affermée, d'autant que c'est lui qui a fourni les la-

                                   G
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64