Page 59 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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î}u 27 Juillet 1744. Arreat modérant le délai de trois mois accordé
par la sentence de la Prévosté.
^Entre Charles Rouilla rd,.,, Appelant ;
(Joseph Roberge, * • . . • . .Intimé.
" Vu la sentence de cette Prévosté du quatorze de ce mois, dont est
** appel, au chef qui accorde à V Intimé trois mois de délai pour payer^
" par laquelle ledit Intimé estcondamné à payer au dit Appelant ladite
** somme de huit cent trois livre?, dix soU, qu'il convient devoir restant
" du billet par lui fait, et le dit Intimé condamné aux intérêts delà
*' dite somme du jour de la demande jusqu'à l'actuel payement, et aux
" dépens liquidés à trois livres quinze sols, l'expédition de la dite sen-
*' tence non comprise ; et ayant égard au délai requis par le dit Intimé,
" lui est accordé terme de trois mois pour payer la dite somme, &c."
Ouïes les parties comparantes, et le Procui'eur-Général du Roi, le
Conseil a mis et met l'appelation et ce au iicant, en ce qu'il est accordé
trois mois de délai pour le payement de la totalité de la dite somme,
éinendant quant à ce, condamne le dit Intimé à payer au dit Appelant
la moitié de la somme dans un mois, à compter du jour de la significa-
tion du présent arrest, et l'autre moitié au quinze Septembre prochain,
et faute par lui de satisfaire au premier payement dans le dit délai, sera
contraint pour le tout; la dite sentence au résidu sortissant eft'ei ; con-
damne le dit Intimé aux dépens.
Du 3 Août 1744. Arrest qui décharge defournir caution sur un bail à
ferine, telle qu'ordoiinée par sentence,
CEntre Joseph Fortier, fermier,., « • • • .Appelant ;
Intimé.
< et
C Jacques Gourde AU, Seigneur, &c
*' Vu la sentence rendue en la Prévosté de cette ville le quatorze de
*' Juillet dernier, dont est appel, par laquelle il est ordonné que le
*' bail fait entre les parties, passé devant Pichet Notaire, le quinze
** Avril dernier, sera exécuté selon sa forme et teneur; et ayant égard
" à la demande du dit Intimé, ordonne que le dit Appelant, pour
*' jouir de l'effet du dit bail, sera tenu, dans huitaine pour tout délai,
*' de donner bonne et suffisante caution pour sûreté du contenu audit
** bail, laquelle caution il présentera au Greffe de la Prévosté, sinon,
*' et le dit temps passé, sans qu'il soit besoin d'autre jugement, permis
" au dit Sieur Gourdeau de rentrer dans la possession et jouissance de
" la terre par lui affermée, d'autant que c'est lui qui a fourni les la-
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