Page 63 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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Du 7 Décembre 1744f. Arrest qui confirme une sentence de déguerpis-
sèment du Locataire^ en par le propriétaire affirmant quHl occupera
lui même, et payera un dédommagement.
Entre Pierre Jehanne, marchand. . Appelant;
et
{ Anne Henry Dusautoy et Joseph Roussel . .Intimés.
" Vu la sentence rendue en la prévosté de cette ville le six Octobre
dernier, dont est appel, portant, vu le bail fait par le dit Sr. Rous-
sel au dit Sr. Jehanne de la maison à lui louée, passé devant Mtre.
Pinguêt Notaire royal en la prévosté de cette dite ville, le 2 Février
1742, ensemble le contrat de vente fait par le dit Sr. Roussel au dit Sr.
Dusautoy de la dite maison, passé devant le même notaire, le qua-
torze Septembre dernier, le congé donné par le dit Sr. Dusautoy au
ditSr. Jehanne est déclaré bon et valable pour sortir et vuider les
lieux qu'il occupe au premier Juin prochain, en affirmant par ledit
Sr. Dusautoy qu'il veut occuper en personne, et non autrement la
dite maison; et est acte de l'affirmation faite par le dit Sr. Dusautoy
au désir de la dite sentence faite à la requête du dit Sr. Dusautoy au
dit Sr. Jehanne le neuf Octobre dernier, avec commandement de dé-
loger et vuider la dite maison au premier Juin prochain à peine de
tous dépens, dommages et intérest, et déclaration que faute par lui
d'obéir au dit commandement, les meubles, marchandises et autres
effi'ts qui occuperont la dite maison au dit Jour premier juin pro-
chain seront mis sur le carreau, &c."
Ouies les parties comparantes et le Procureur Général du Roi, le
X^onseil a mis l'appelatiou au néant, en ce qu'il n'a point été prononcé
de dédommagement envers le dit appelant, émendant quant à ce,
condamne le dit Sr. Roussel à payer au dit appelant la somme de deux
cent livres pour chaque année dont le dit appelant n'aura pas joui de la
maison en question en conséquence de son bail ; la sentence au résidu
sortissant effet ; et sera néanmoins loisible à l'appelant lorqu'il sortira
de la dite maison d'enlever les enménagements et commodités qu'il y
a pratiqués, sans rien détériorer ; si mieux n'aiment les parties s'ac-
commoder à l'amiable; condamne le dit Sr. Rousel aux dépens des
causes principale et d'appel.