Page 65 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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t)u 2'^ Janvier 17 i6. Arresl qui infirme une sentence (T enterinèmeni
                                           de lettres de rescisioti.

  Entre Jean Bte. BaillargeOxV, fils..             Appelant
                                                                                                     ;
                                          et
                                              é • .Intimée;
\ ElizabeTh Rondeau, veuve Leclerc

   " Vu la sentence rendue en la prévosté de cette ville le 25 Juin 1733,

" dont est appel portant, tout considéré, faute par Nicolas Baillargeon

" et Jean Baptiste Baillargeon, père et fils d'avoir produit dans le dé-
" laide l'ordonnance, nous les avons déclaré forte! os de plein droit,
" et pour faire droit sur l'apointement rendu entre les parties, avons
" entériné et entérinons les lettres de rescision obtenues par Pierre Le-
" clerc et la dite Elizabeth Rondeau sa femme, et avons homologué
" et homologuons le rapport des arbitres et sur arbitre ; ce faisant

" avons remis les parties au même et pareil état qu'elles étoient avant

" la passation du contrat de vente de la terre en question, lequel nous
" déclarons nul et de nulle valeur; les dépens au surplus compensés

" entre les parties^ &c."

   Vu aussi les conclusions du Procureur Général du Roi, en date du

vingt-un de ce mois, et oui Mr. François Etienne Cugnet premier
conseiller en son rapport et tout considéré, le conseil a mis et met l'ap-
pelation et sentence dont est appel au néant, émendant, sans s'arrêter
aux lettres de rescision prises contre le contrat de vente du dit jour
28 Août 1732, déboute l'intimée de la demande en entérinement d'i*
celles^ ordonne que le dit contrat de vente sera exécuté, ce faisant con-
damne Fintiraé à délaisser à l'appelant la libre possession et jouissance
de l'arpent et demi de terre de front à lui appartenant par le dit contrat
de vente, et ce dans quinzaine à compter du jour de la signification faite
à la personne, ou domicile dé l'intimé, du présent arrest, condamne l'ap-
pelant à payer à l'intimée le prix de la dite terre ; savoir le premier
terme de cinquante livres dans la présente année, et les autres par cha-
que année consécutive jusqu'au parfait payement, le tout suivant et
conformément aux clauses et conditions du dit contrat de vente; sur
le surplus des demandes de l'appelant hors de cour ; condamne l'inth'
mée aux dépens des causes principale et d'appel.
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