Page 69 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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déclaré ne savoir signer, sur l'appelation du dit Fabas a mis et met
l'appelation au néar.t, ordonne que ce dont est appel sortira effet;
quant à l'appel du dit Procureur Général du Roi a mis et met l'appe-
lation et ce au néant, émendant condamne la dite Marie Joseph Roi
en trois livres d'aumône; la sentence au résidu sorlissant effet, et ce
pendant a réduit l'aumône prononcp contre le dit appelant à la somme
de trois livre*, condamne le dit appelant aux dépens des causes prin-
cipal et d'appel.
C:f Cette sentence^ dont est appel, se trouve à la page 63, des pré'
cèdents de la prévosté.
Du 29 Juillet 1748. Arrest confirmatif d'une experlice poux V^ çanaL
Entre Joseph Damour, Ecuier, Sr. De Pleine et
Sr. Hexry Dus auto y. ••• Appelants;
et Intimé.
Le Sr. Pierre Jehanne
" Vu la sentence de cette prévosté rendue le deux de ce mois entre
*' le dit Sr. Jehanne, le dit Sr. Depleine, Diisautoy, André Çroupille,
*' Jean Bte. De Rouvray et le Sr. Ferrant par laquelle il est ordonné quo
" par experts, dont les parties conviendront, sinon nommés d'office,
" il sera procédé à la visite du canal du dit Sr. Jehanne, qu'il entend
" faire conduire jusqu'à la grève, poiir faciliter l'écoulement des eaux,
*•' lesquels arbitres constateront par le procès verbal qu'ils dresseront,
*' en présence des parties, ou elles duement appelées, germent par eux
*' préalablement prêté en la manière accoutumée, si les dits Sieurs De
" Pleine et Dusautoy, Goupille, De Rouvray el Ferrant ont quelques
*' communications de leurs canaux à celui du dit Sr. Jehanne, s'il est
*' nécessaire de fairsla continuation demandée, et en ce cas pour quelle
*' portion chacun des dits Depleine, Dusautoy, Goupille, De Rouvray
" et Ferrant dont les canaux auront communication, avec celui du
" dit Jehanne, ils contribueront chacun à leur égard ; pour le dit pro-
** ces verbal fait et rapporté être ordonné ce qu'il appartiendra ; et
** est acte de la nomination faite par les parties, savoir par le dit Sr.
" Jehanne du Sr. Jean Maillou, et parle ditSr. Depleine et consorts
" du nommé Janson Lapalme ; est donné défaut contre le dit Gou-
" pille et Ferrant défaillants, et pour le profit le jugement déclaré com-
" mun avec eux ; dépens réservés à légard des présents, et les dcfail-
*' lantâ condamnés aux dépens du défaut, &c."
Vu aussi l'écrit de griefs fourni par les dits Appelants, signifié à leur
l^uète au dit Intimé ce jourd'hui, par lequel les dits Appelants conclu-