Page 51 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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*• de la signification de la dite sentence le dit Appelant sera tend de sô
 *' retirer de la dite cure, et d'en laisser la libre possession et jouissance
" au dit Intimé, sous les peines portées par l'ordonnance ; les dépens
" néanmoins compensés, &c."

   Vu aussi copie collationnée des provisions de la cure de Notre Dame

de la Visitation du Château Richer accordées au dit Intimé le 3 Février
 J728, ensuite desquelles est l'acte de prise de possession de la dite cure
en date du neuf du dit mois de Février, les dites provisions insinuées
par Mtre. Barbel, greffier de l'officialité, le 6 Mars de la dite année 1728,
ensemble le dit acte de prise de posse;sion,^la dite collation en date du
28 Octobre dernier, signée Mouisset, le tout signifié à la requête du dit
Intimé au dit Appelant le 31 du dit mois, le mandement du Sr. Miniac
Archidiacre et Vicaire Général de ce Diocèse au dit Intimé du 22! du
dit mois, et les délibérations du chapitre de la Cathédrale de cette ville
en date des 22, 24 et 27 du dit mois d'Octobre dernier, ouïes les parties
comparantes, ensemble le Procureur (lénéral du Roi, le Conseil a mis
et met l'appelation au néant, émendant, a renvoyé le dit Sr. Lechasseur
de sa demande ; dépens compensés, de grâce sans amende.

            Du 28 Novembre 1740. Désistement d'appel.

           Entre Marie Marchand, Veuve de Juste Crenet

                  dit Beauvais, et auparavant Veuve de Pierre
                Hévé et héritière de feu Louis Hévé son fils . . . .Appelante ;

                                                                       et

           .Charlotte Vergeat, Veuve du dît Louis Hévé, Intimée.

   ** Vu la sentetîce de cette Prévosté du 20 de Février dernier, dont pst

** appel, par laquelle la dite Intimée est condamnée à être privée de sa
*' moitié dans les effets par elle recelés et l'usufruit d'iceux, suivant sa
*' donation, et ordonné qu'ils appartiendront pour le tout ù Crenet dit
" Beauvais et à la dite Marie Marchand sa femme, héritiers du dit feu
" Louis Hévé ; les dépens payés par moitié entre les parties, &c."

   Ouïes les parties comparantes, et le Procureur Général du Roi, le
Conseil a donné acte à la dite Veuve Hévé du désistement signifié à la
requête de ladite Veuve Crenet dit Beauvais, le onze de ce mois, de
l'appel de la sentence du vingt Février derûier, en conséquence a mis et
met l'appelation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira ejFet,
condamne l'appelante en l'amende et aux dépens ; et sur l'appel in-

terjette par la dite veuve Beauvais de la même sentence du dit jour vingt
du dit mois de Février dernier, a rais et met les parties hors de cour ;

dépens compensés.

   f^Cette cause se trouve à la page 58, des précédents de la Prhosté,-
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