Page 46 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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Du 6 Octobre 1738. Interlocutoire pour prouver un envoi de marchan-

   dises, et réjection de la demande pour leur remise aux consignateurs.

'Entre Gabriel de Cussy, et autres créanciers de

la succession de feu François Levasseur par

Pierre Jehanne      .••*.  •. .Appelants;

                                     et

Louis Guigniere, exécuteur testamentaire du

dit feu Leva&seur et curateur à sa succession va-

^ canle             • .Intimé.

   *' Vu la sentence de cette Prévosté du 30 Septembre dernier, dont

*' est appel, par laquelle il est ordonné, avant taire droit, que les ap-
" pelants stipulant pour eux le dit Jehanne fondé de leur procuration

" fera signifier au dit intimé au dit nom des factures en forme et cer-

" tifiées véritables des marchandises envoyées, les connoissements de

" l'embarquement d'icelles, les lettres d'avis de leur réception par le
" dit feu Levasseur, dans lesquelles l'acceptation des conditions que

" les dits appelants disent avoir faites au dit Levasseur n'auront pas

*' été omises, le compte delà vente faite des dites n)archandises par le
" dit Leva-seur dans l'été et l'automne de 1736, ce qu'il n'a pu se dis-

*' penser d'envoyer aux dits appelants par les vaisseaux partis la dite

*' année de ce pays pour France, même pr.r duplicata, étant de l'or-

" dre indispensable, le compte des remises que les dits appelants con-

*' viennent qae ledit feu Levasseur leur a faites, tant à compte de ces

•' dites marchandises que pour son compte particulier, avec les lettres

*' d'avis du dit feu Levasseur qui doivent justifier des remises à compte,
" pour, après lesquelles dites pièces rapportées et signifiées, être or-
" donné ce qu'il appartiendra ; les dépens réservés, &c."

    Requête présentée en ce conseil par les dits Cussy, Fillieulet Tardif,
tendante. y)our les raisons y contenues, et attendu qu'il s'agit de la dé-
livrance de marchandises qui ne peuvent que péricliter, et d'en fîxirela
vente, vu la saison présente, le prompt départ des vaisseaux, et pour
éviter aux dommages que la non-vente des dites marchandises caupe-
roit à l'une ou à l'autre des parties, il plaise au conseil les recevoir ap-
pelants de la dite sentence du dit jour trente du dit mois de Septembre,
tenir leur appel pour bien relevé, ce faisant, leur permettre de faire in-
timer sur le dit appel le dit Guigniere es noms, et de le faire assigner au
premier jour de conseil extraordinaire pour voir dire et ordonner que
l'aj pelation et sentence dont est appel seront mises au néant, éman-
dant, (jue délivrance sera faite aux dits appelants de leurs marchandises
restantes en nature de celles à eux appartenantes et par eux envoyées au
dit feu Levasseur pour leur compte et ré<;ie, pour èire vendues à com-
uiiïsion, aux offres d'en donner bonne ei valable décharge, et que l'in-
ventaire fait après le décès du dit feu Levasseur sera représenté par le
dit intimé pour faire connoître au conseil que les dites marchandises ont
Clé reclamées lors du dit inventaire, et sans préjudicier aux autres
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