Page 41 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
P. 41
29
*^ sentement, et ayant égard à la demande judiciairement faite à l'au-
" dience par le dit Girard, le nommé Aisne condamné à lui payer la
" rente de quarante livres pour le prix de l'emplacement à lui vendu,
*' dépens compensés, &c."
Ouï le rapport du Sr. Varin Conseiller, auquel les pièces des parties
ont été remises au désir de l'arrest du 25 Avril 17S5, et tout considéré,
le Conseil a mis et met l'appelation et ce au néant, émendant, ordonne
que ledit contrat de vente sera exécuté selon sa forme et teneur, et en
conséquence que le dit Intimé sera tenu de purger les hypothèques de
la maison en question, et jusqu'à ce, que les soixante-quinze livres de
rente dues par chaque année par le dit Appelant au dit Intimé, en-
semble les arrérages d'icelle, seront consignées ; condamne l'Intimé
aux dépens de la cause d'appel.
Du 13 Avril 1737. Arrêt qui enjoint, à un soi disant chirurgien de
prendre des lettres de chirurgien du Sr. Lajus.
5 Entre Ives Phlem, se disant chirurgien .Appelant
;
^ Marie Turgeon, veuve Bilodeau. ... , Intimée.
" Vu la sentence de cette Prévosté du 15 Mars 1737, dont est appel,
" par laquelle, sans avoir égard à la convention faite par le dit appe-
" iant avec le dit feu Bilodeau le J6 Septembre 1735, laquelle est dé-
" clarée nulle, attendu que le dit appelant n'a aucune qualité de chi-
" rurgien et qu'il ne peut être reconnu pour tel, et ayant cependant
" égard au temps de huit mois qu'il a gardé chez lui le dit feu Bilo-
" deau, et qu'il l'a alimenté, et aux offres faites par l'intimée de lui te-
" nir compte de ce qui seroit arbitré par le Lieutenant Général de la
" dite Prévosté, pour raison des dits aliments, il lui est accordé pour
*' les dits aliments qu'il a fournis au dit Bilodeau pendant huit mois la
" somme de cent vingt livres à raison de quinze livres par mois, sur
" laquelle somme lui sera précomté celle de cent livres par lui ci-devant
" reçue; est donné acte de l'affirmation faite par le dit appelant que
" tous les effets mentionnés dans le vu de la dite sentence et par lui re-
" mis au procureur de la dite intimée, sont les seuls qui sont restés chez
" lui après le décès du dit feu Bilodeau ; est fait défense au dit appe-
*' Iant de prendre à l'avenir la qualité de chirurgien, et d'en faire les
" fonctions, qu'il n'ait été approuvé par les médecins et chirurgiens
" du Roi de ce pays, à peine d'amende arbitraire ; dépens compensés.
u