Page 38 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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Du 16 Janvier 1736. Congé donné â un locataire déclaré bon et vala-

           lahkj à condition que le propriétaire occupera lui-même.

Entre Charles Rouillard •                  ..%.. .Appelant

au chef qu'il ne lui est accordé aucun dédomma-

gement.

                                       et        Intimé.

Nicolas Dassilva dit Portugais. . . ,

   *' Vu la sentence de la Prévosté de cette ville du 13 Décembre 1735,

*' dont est appel, par laquelle le congé donné par le dit intimé pour
*' sortir des lieux qu'il occupe à la fin de Mars prochain est déclaré
*' bon et valable, en affirmant par le dit intimé qu'il occupera la cham-

** bre par lui louée au dit appelant en personne, et est acte de l'affir-
*' mation faite par le dit Dassilva au désir du dit jugement, dépens
" compensés, &c."

   Vu aussi le bail sous signature privé fait entre les parties, sans date,

ouies les parties comparantes, le conseil a mis et met l'appelation au
néant, ordonne que ce dont est appel sortira effet ; condamne l'appe-
lant en l'amende de trois livres pour son fol appel et aux dépens de la

cause d'appel.

Du 5 Mars ITSC. Saisie arrêt déclarée bonne et valable sur les revenus

       ou fermages de la seigneurie de Bellechasse présents et futurs.

Entre Jacques Cori veaux, 'receveur des rentes

delà Seigneurie de Berthier                      Appelant;

         et

'François Levasseur, curateur de la succession

vacante de feu Sr. Frontigny.                   Intimé.

  " Vu la semence de cette Prévosté du six Septembre dernier, dont

" est appel, par laquelle les saisies faites sur les Sr. et De. de Rigau-
" ville, entre les mains du dit Coriveaux et de Gme. Dagneau, fermier

" des dits Sr. et De. de Rigauville, sont déclarées bonnes et valables,
" et en conséquence ordonné, que les deniers et autres effets qu'ils ont
" reconnu ou reconnoîtront devoir aux dits Sr. et De. de Rigauville,
" seront baillés et délivrés au dit Intimé sur et tant moins, et jusqu'à
" concurrence des causes des dites saisies en principal, intérêts, frais
" et dépens, et mises d'exécution ; à ce faire les dits Coriveaux et
" Dagneau contraints par toutes voies dues et raisonnables, quoi fai-
" sant ils en demeureront bien et valablement déchargés envers les dits
" Sr. et De. de Rigauville; ordonné en outre, qu'à l'avenir il sera
" payé au dit Intimé par les dits Coriveaux et Dagneau, et autres qui
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