Page 39 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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U" recerroat les revenus de  terre de Bellechasse, ou qui auront la

*' dite terre à ferme, la somme de deux cent cinquante livres par chaque

" année sur les dits revenus, ou fermages, pour la rente due par les dits

" Sr. et De. de Rigauville à la succession du dit Sr. de Krontigny, et

" ce jusqu'au remboursement du sort principal de la dite rente ; et en
" payant par les dits receveurs ou fermiers, ils en seront bien et vala-

" blement déchargés ; les dits Sr. et De. de Rigauville condamnés en
" outre aux dépens, &c."

   Ouïes les dites parties comparantes et le Procureur Général du Roi;
le Conseil, sur l'appel du dit Coriveuux, a déclaré et déclare le dit Le-
vasseur follement intimé, ordonne que ce dont est appel sortira effet, et
ayant égard à la demande du dit Levasseur, portée par sa requête d'an*
ticipation, condamne le dit Appelant à payer au dit Intimé les causes
de la saisie du 8 Août 1735, sauf le recours de l'Appelant contre les
Sr. et De. de Rigauville ; condamne l'Appelant en l'amende de trois
livres pour son fol appel, et aux dépens de la cause d'appel.

Du 26 Mars 1736. Arrest qui émende une sentence, faute de mention

                                    de contrainte par corps.

Entre Pierre Veyssiere, Négociant,. ••..«• .Appelant;

au chef qu'il n'est point prononcé jaar corps.

                             et

Le Sr. Butte AU, Marchand,       ••«... .Intimé.

   " Vu la sentence de cette Prévosté du treize de ce mois, dont est

" appel, par laquelle le dit Intimé est condamné à payer à l'Appelant
" la somme de sept cent soixante-quinze livres dix sols, contenue en
" son billet, et aux intérêts du jour de la demande jusqu'à l'actuel
" payement, suivant l'ordonnance, et aux dépens liquidés à (rente
" sols, l'expédition delà dite sentence non comprise; et ayant égard
" au délai demandé parle dit Intimé, attendu l'impossibilité où il se
" trouve à présent de pouvoir faire de l'argent avec les eâets dont il est
" chargé, il lui est accordé trois mois de délai pour payer la dite somme
" par lui due au dit Appelant, à commencer du jour de la signification
" de la dite sentence, &c."

   Ouïes les parties comparantes et le Procureur Général du Roi, Je
Conseil a mis et met l'appelation et ce au néant, en ce que le contrainte
par corps n'est pas prononcé par la dite sentence, émendant quant a ce,
a condamné l'Intimé, et par corps, à payer à l'Appelant la dite somme
de sept cent soixante-quinze livres dix sols, la dite sentence au résidu
sertissant effet ; condamne l'Intimé aux dépens de la cause d'appel.
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