Page 33 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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Du \S Juillet 1733, Arrest émendant une sentence qui accorde du délai

                            et a oublié la condamnation par corjJs.

       'Entre Jean Etienne Jayat, Négociant, au
           nom et comme porteur des ordres de Simon

           Pierre Thiollière,             t • • #•• t **              Appelant
                                                                                                         ;

                               et

       .Antoine Mars al, Marchand,.                                   Intimé.

*' Vil la sentence de cette Prévosté du dix de ce mois, par laquelle

*' le dit Marsai est condamné à payer au dit Jayat au dit nom, la somme

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                                                             - ^'

** compter du jour de la signification des dits billets, suivant l'ordon-

" nance, et aux dépens; et après que par le dit Marsai a été requis
" terme pour payer la dite somme, lui a été accordé terme et délai

*' pour payer la dite somme dans tout le mois de Septembre prochain."

  Le Conseil a mis et met l'appelation et ce au néant, émendant, con-
damne le dit Marsai, et par corps, à payer au dit Jayat la somme de

quatorze mille cent quatre-vingt-douze livres, dix sols, aux intérêts de
la dite somme du jour de la demande, et aux dépens des causes prin-

cipale et d'appel.

Du 20 Juillet 1733. Arrest qui n'admet pas la contrainte par corpt

                      demandée contre la Veuve d'un Négociant,

       'Entre Gme. Gouze, Marchand, procureur de

           Simon  Lapointe,    Négociant  de  la  Rochelle,  .  .  .  Appelant
                                                                                                      ;

                               et

       'Elizabeth Lambert, Veuve Jean Gatin, Né-

       . gociant,. ..,                    ..c. •......,,., Intimée.

  " Vu la sentence de cette Prévosté du 16 Juin 1733, par laquelle

" la dite Veuve Gatin est condamnée à payer au dit Gouze au dit
" nom,-, la somme d-e_ d_i-x„-s__ejpt cent vinjg^.t-deux„ l^i.v.r.e_s^, deux .s.o.lw.s^,, sOVe-fpV.t.
" den lers, et aux intérêts de la dite somme du jour de la demande

       ^u'à l'actuel payement, et aux dépens." La requête présentée

en ce dit Conseil le 23 du dit mois par le dit Gouze tendante, pour les

raisons y contenues, à ce qu'il plaise au Conseil le recevoir appelant
de la dite sentence, au chef qui n'a pas ordonné la contrainte par

corps, &c.

   Ouï le Procureur Général du Roi et tout considéré, le Conseil a mis
et met l'appelation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira
son plein et entier effet, condamne l'appelant en l'amende de trois
livres pour son fol appel, et aux dépens de la cause d'appel.
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