Page 53 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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Xf de la déclaration du Roi du 9 Avril 17S6 les actes de célébration

<Je mariage seront inscrits sur les registres de l'église paroissiale du lieu
où le mariage sera célébré, et en cas que pour des causes justes et lé-
gitimes il ait été permis de le célébrer dans une autre église, ou cha-
pelle, les registres de la paroisse dans l'étendue de laquelle, la dite éijlise
ou chapelle seront situées, seront apportés lors de la célébration du ma-
riage pour y être l'acte de la dite célébration inscrit ; fait défense d'é-
icrire et signer, en aucun cas, les dits actes de célébration sur des feuilles
frôlantes, à peine d'être procédé extraordinairement contre le curé et
Autre prêtre qui auroit fait les dits actes, lesquels seront condamnés en
telle amende, ou autre plus grande peine qu'il appartiendra, suivant l'ex-
igence des cas, et à peine contre les contractants de déchéance de tous
les avantages et conventions portés par le contrat de mariage, on au-

tres actes, même de privation d'effets civils, s'il y échet ; et sera le pré-
sent arrest lu et publié, l'audience tenante, et enregistré aux greffes de

la prévosté de cette ville et des jurisdictions des Trois-Rivières et de
Mo.ntr,é^l ; enjoint aux substituts du procureur-général du roi d'en
certiâer le con^il dans les délais ordinaires.

f)if 27 Novembre 1741. Arrest conjirmatif cf une sentence portant rem^
   boursement cÇune somme constituée, faute de payement de la rente.

Entre Jean Claude Louet, fils, ....««...•.. «Appelant

de  sentence entre  Marie  Lisse  Veuve  Davaine
                                                                              ;

                    et

AxvE MoRiijr Yeuve Louet,. 1 1 . « i ••«*•••.. . .Intimée.

   " Vu la sentence de la Prévosté de cette ville du dix-sept d'Octobre

" dernier, dont est appel, par laquelle il est donné défaut contre le dit

** Appelant, et adjugeant le profit d'icelui, la dite Veuve Louet et le
" dit Appelant sont condamnés à payer à la dite Intimée la somme de
" trois cent soixante-dix-sept livres, qu'ils doivent pour arrérages de

^* rente de la somme de deujj mille quatre cent livres de principal
" portée en leur reconnoissance des 11 Novembre 1739 et 174;0, et

*' Êiu^epar eux de payer les dits arrérages de rente échus, condamnés
" au remboursement de la dite soiximede deux mille quatre cent livres

** de principal, et aux intérêts d'icelle du jour de la demande jusqu'à
" Tactuel payement, et aux dépens liquidés à vingt-quatre livres,
" quinze sols, l'expédition de la dite sentence non comprise, &c."

   Ouïes les parties comparantes et le Procursur Général du Roi, le
Conseil a mis et met l'appelation au néant, ordonne que ce dont est
appel sortira son plein et entier effet, condamne l'Appelant en l'amenda
de trois livres pour son fol appel, et aux dépens de la cause d'appel.
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