Page 24 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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pu 27 Juin 1729. Appel renvof/é faute de poursuit^ de la part des ap-
pelants.
MC Entre Charles ai.wille, père et fils .... . .Appelants
;
)C,AxToiXE et .
et Charles Parent. .. .Intimés et Anticipants.
Attendu que les dits Mainvilles père et fils ne sont comparus, ni per>*
sonne pour eux, à l'assignation à eux donnée à la requête des dits pa-
rents, lesquels ont requis défaut portant profit, oui le Procureur du
Roi le conseil a accordé défaut aux dits Parents contre les dits Main-
villes et pour le profit a ordonné et ordonne que la sentence dont est ap-
pel sortira son plein et entier effet, et condamne les dits Mainvillps père
et fils aux dépens des causes principale et d'appel à taxer par Mr. De^
lino 1er. conseiller.
Du 20 d^Août 1729. Forclusion contre F Intimé.
Entre François Landron et son épouse ..... «Appelants
;
et
{ Gme. Gaillard et son é}>ouse., ..Intimés.
Oui le rapport de Mtre. Frs. Mathieu Martin Delino, 1er. con-
seiller, les conclusions du Procureur Général du Roi en date du 23
d'avril dernier, le conseil a déclaié et déclare le dit Sr. Gaillard forclos
de produire, et faisant droit sur l'appel delà dite sentence, du 9 Août
1729, a mis l'appelation et sentence dont est appel au néant, émendant,
a condamné et condamne ledit Gaillard et ladite dame son épouse
comme commune en biens avec le dit feu Sr. Ber^eron à rendre compte
au dit Landron et à la dite Marie Anne Ber^eron son épouse^ de la i^es-
tion et maniement des bi^ns à eux échus par le décès de Dlle. Marie
Anne Milot, mère de la dite Marie Anne Bergeron, provenant tant de
sa communauté avec défunt Sr. Poissât son premier mari que de sa
seconde communauté avec le feu Sr. Bergeron, et ce, dans un mois du
jour de la signification du présent arrêt ; et^ur la demande du dit Lan-
dron d'une provision de six mille livres condamne en outre le dit Sr.
Gaillard et la dite Dénis son épouse, à payer solidairement comptant au
dit Landron au nom qu'il proc>)de la somme de trois mille livres, et
faute par le dit Sr. Gaillard de rendre le dit compte dans un mois, et
icelui passé, les condamne à payer au dit Landron au dit nom les trois
autres mille livres, sans qu'il soit besoin d'autre arrêt ; ce qui sera exé-
cuté, nonobstant opposition et appellation quelconque, se réservant le
conseil à faire droit aux parties sur les autres chefs de demandes, enju-
jeant définitivement : dépens réservés.