Page 23 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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Dm 25 Février 1729. Comparutions volontaires des parties sans as^-

                                                            signalions.

        ^ Entre François Amariton, Claude Caron, &

           \ Philippe Leduc.

   Les dites parties sont comparues volontairement et sans assignation,
et aux fins de régler les contestations qu'elles ont ensemble au sujet de
leur société, ont demandé acte de la nomination qu'elles font pour
leurs arbitres, savoir, le dit Sr. Amaritondela personne du Sr. Trotier
Désaunier marchand en cette ville, et les dits Caron et Leduc de la
personne du Sr. Grandmenil aussi marchand en cette ville ; et qu'au
cas que les dits arbitres ne convinssent pas qu'il leur fut permis de

nommer un tiers : le Conseil, ayant égard à leur demande, leur a accor-

dé acte de la nomination qu'elles ont faite des dits arbitres ; lesquels

arbitres pourront nommer un tiers au cas qu'ils ne conviennent pas :

dépens réservés;

Du 25 Avril 1729. Remise d'un enfant à son père, à la charge de sa

      nourriture, logeynent et entretien, sans diminution de ses revenus.

f Entre André' Marcou,  ,              .Appelant;
                        •  • i » . . . .Intimé.
} et

f Joseph Normand,

   " Vu la sentence du l5 Mars 1729, par laquelle il est ordonné que

*' le dit Marcou père et tuteur de Marie Louise Marcou sa fille, la re-
*• mettra au dit Normand son grand père, attendu qu'il oftVe de l'élever
" à ses frais et dépens, sans qu'il en coûte la moindre chose au dit
** Marcou, et de lui donner l'éducation nécessaire, et même de la mettre
** dans un couvent pour apprendre à travailler, ce qui est un avantage

** très grand pour la mineure et qui lui conservera son revenu : dépens

*' compensés.

   Ouï le Procureur-Général du Roi, le Conseil a mis et met l'appela-
tion et ce dont est appel au néant, émendant, ordonne que le dit
Marcou gardera sa fille chez lui, jusqu'à ce qu'il l'ait duement pourvue,

et à la charge de lui fournir jusqu'à ce temps les nouriture, logement et
entretien convenables, sans pouvoir exiger d'elle aucune pension et
aucune diminution de ses revenus, et ou le dit Marcou seroit refusant
d'acquiescer aux susdites conditions, ordonne que la sentence sera
purement et simplement exécutée, ce que le dit Marcou sera tenu d'opter
dans trois jours, dont il fera sa soumission au Greffe : dépens compensés.

  La(fTir sentence ci-dessus^ dont est appel, est rapportée aux précédents

de la Prévosté, page 13.
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