Page 79 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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Du 12 Janvier 1756. Arrest cotifirmalif d'une sentence pour répara-

     tion d'honneur, et injonction aux huissiers dinscrire les réponses des

     parties sur les originaux et copies de significations.

Entie André' Lagroix, habitant,. .......•• .Appelant ;

I et

iM. Paul Antoine Lanouiller, Juge Prévost

de Notre-Dame dea Anges,                                                                                             Intimé.

   " Vu la sentence, dont est appel, j-endue en la Prévosté de cette ville

" le 25 Novembre dernier, par laquelle le dit André Lacroix est con-

*^ damné à faire réparation au dit Sr. Lanouiller, au premier jour d'au-
** dience en la jurisdiclion de Notre-Dame des Anges, pour les injures

** par lui proférées contre le dit Sr. Lanouiller, énoncées en sa requête

** des huit et onze Novembre dernier, et en cinquante livres d'amende
" applicable aux pauvres de la paroisse du dit lieu de Notre-Dame
*' des Anges ; lui est fait défense de récidiver sous les peines de droit;

" le dit Lagroix renvoyé au surplus à se pourvoir en la jurisdiction de

** Notre-Dame des Anges pour raison de l'affaire pendante en la dite

•" jurisdiction entre lui et le nommé Lorty ; sauf Tappel en la dite Pré-
*' vosié, si le cas y échef, et le dit Lagroix condamné aux dépens liqui-

*' dés à quatorze livres quinze sols, le coût de la sentence compris et

** qui sera exécutée nonobstant opposition, ou appelation quelconque,

•" et sans préjudice d'icellesj &c."

Vu aussi toutes les autres pièces sur lesquelles la dite sentence est in-

tervenue, ouïes les parties comparantes et le Procureur-Général du

Roi, le Conseil a mis et met l'appelaiion au néant, ordonne que la

sentence dont est appel sortira son plein et entier effet, et de grâce a

réduit l'amende de cinquante livres à la somme de neuf livres, condamne

le dit Appelant en l'amende de trois livres pour son fol appel et aux

dépens de la cause d'appel ; et faisant droit sur les conclusions du Pro-
cureur-Général du Roi, le Conseil enjoint à tous huissiers, sous peine

de six livres d'amende, que lorsque les parties, à qui ils feront des signi-

fications, entendront faire dans l'instant quelques réponses, de tran-

scrire en entier les dites réponses, tant dans l'original des dites signi-

fications que dans la copie qu'ils laisseront des dites significations aux

dites parties, de manière que la copie soit totalement conforme à l'ori-

ginal ; lesquelles réponses seront signées tant dans la copie que dans

l'original, si la partie sait signer, ou qu'il sera déclaré qu'elle ne le

sait, ou ne peut signer, de ce interpellée suivant l'ordonnance; et

sera le présent arrest envoj'é tant en la Prévosté de cette ville qu'aux

jurisdictions royales de Montréal et des Trois-Rivicres, pour y être lu,

publié et enregistré                                                                                et seront tenus  les substituts du dit Procureur-
                                                                                                 ;

Général du Roi es dites jurisdictions détenir la main à son exécution,

et de certifier le Conseil des dites publications et enregistrements dans

les délais accoutumés.
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