Page 82 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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** tltl temps passé, condamne ladite Minet à payer ledit poêle et ttiy-
" an, et à dire d'experts dont les paities conviendront, sinon nommés
'* d'office; condamne en outre la dite Minet aux dépens liquidés à
" huit livres quinze sols, le coût delà sentence compris, &c,

   Ouies les parties comparantes et Mtre. Joseph Pertliuis conseiller
faisant fonction de Piocureur Général du Roi, le conseil a mis et met
l'appelation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son pleiri
et entier effet, condamne l'apelante en l'amende de trois livres pour
son fol appel, et aux dépens de la cause d'appel.

Du 2 d'Avril J759. Arrest ordonnant V exécution d'actes de fondation

                       de pensionnaires au Séminaire de Québec.

Louis, par la GRâcE de Dieu, Roi de France et de Navarre,

       an premier Huissier de notre Conseil Supérieur de la Nouvelle
       France, ou autre Huissier ou Sergent sur ce requis.

                                    —Savoir faisoss :

   f Qu'entre les Srs. Supérieur, Directeurs et
        Eccle'siastiques du Séminaire des Missions

   ( étranijères établies en cette ville, stipulant par

   •^ Messire Jacreau, &c                                                     .Appelants
                                                                                                                                    ;

   I et

     Le Sieur Louis Soumande, Négociant à Va-

   {

   ^ renne,..: ,                                               .,             «Intimé.

   Vu la sentence de la Prévosté de cette ville du 29 Décembre 1758,

dont est appel, prononcée en ces termes, " nous, sans avoir éiçard a ux

" conclusions subsidiaires prises par le dit Sr. Souraandepar sa requête

" du 17 Novembre dernier, en ce qui concerne le remboursement de

*^ la somme de dix-huit mille livres, ni aux offres faites par les dits

" Srs. du Séminaire par leur écrit signifié le neuf Décembre, ordon-

" nons que la sentence du 12 Mars 1728, sera exécutée selon sa forme
" et teneur ; en conséquence condamnons iesdits Srs. du Séminaireà re-
" cevoir, à la première présentation, le fils du dit Sr. Soumande dans

*' le Séminaire pour j achever ses études jusqu'à l'état ecclésiastique,

*• faute de quoi les condamnons des à présent, en vertu du présent

" jugement, et sans qu'd en soit besoin d'autre, à payer quatre cent

" cinquante livres de pension annuelle pour chacun des deux enfants

"  qu'ils doivent  prendre                                     et à recevoir  dorénavant et à perpétuité au
                                                            ;

' dit Séminaire les deux enfants qui seront présentés par les héritiers

" Soumande, et à défaut de présentation des dits béiitiers, par ceux.
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