Page 81 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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" Pinguet notaire, le 22 Janvier 1736, insinué en la prévosté de cette
" ville le 3 Mai l743, sera exécuté suivant sa forme et teneur ; encon-
" séquence que délivrance sera faite à la dite veuve Gautier de totisles
" biens meubles et immeubles dépendants de sa communauté avec le
" dit feu Gautier Larouche et contenus en linventaire qu'elle en a fait
** faire, pour en jouir par usufruit, conformément au dit contrat de
*' mariante, en par la dite veuve Gautier donnant bonne et suffisante
" caution de tous les biens et effets contenus au dit inventaire ; laquelle
*' caution sera reçue en la dite prévosté eu la manière accoutumée, les
*' dépens compensés, qui seront employés en frais de délivrance de don
« mutuel, &c."
Vu aussi l'écrit de griefs, par lequel la dite appelante conclut à ce
qu'il plaise au conseil mettre l'appelation tl sentence dont est appel au
néant, au chef qui ordonne que l'appelante donnera bonne et suffi-
sante caution de tous les biens contenus en son inventaire, émendant,
dire et ordonner que la dite appelante jouira des meubles et immeubles
dépendantsde sa communauté avec feu son mari, dont elle a fait faire
inventaire, à sa caution juratoire, la sentence au résidu sortissant effet,
condamner les intimés aux dépens des causes principale et d'appel.
Vu encore le contrat de mariage de la dite appelante avec le dit feu
Gautier Larouche ci-devant daté, duement insinué ; ouies les parties
comparantes et le Procureur Généi'al du Roi, le conseil a mis et met
l'appelation et sentence doutest appel au néant, au chef qui ordonne
que la dite veuve Gautier Larouche donnera bonne et suffisante caution,
émendant quant à ce, ordonne que la dite appelante jouira de son don
mtituel porté en son contrat de mariage, à sa caution juratoire ; la sen-
tence au résidu sortissant effet ; condamne les intimés aux dépens de
la cause d'appel.
Du 2 Avril 1759. Arrest confirmatif d'une sentence ordonnant la re-
mise d^ un poêle et tuyau loués.
Entre Marie Magdeleine Minet, Appelante
;
et ••#.•
Intimé.
{ Le nommé Ëker
" Vu la sentence, dont est appel, rendue en la prévosté de cette
" ville le 14 Novembre dernier, par laquelle il est ordonné, que la sen-
*' tence du 29 Août dernier sera exécutée; en conséquence que la
*' dite appelante sera tenue de remettre au dit Eker le poêle de taule
" loué par le dit Eker au nommé Millet, avec le tuyau de quatre
" feuilles, ainsi qu'il est justifié par la sentence du 24 Octobre aussi
" dernier, et ce dans trois jours pour tout délai, faute de quoi, et le