Page 83 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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^ ** à qui il appartiendra de les présenter ; sauf à faire droit sur la ca-
** pacité ou incapacité de ceux qui seront présentés, lors qu'il en sera
** question ; condamnons les dits Srs. du Séminaire aux dépens liqui-
** dés à trente neuf livres, le coût de la sentence compris, &c.
Encore une expédition de la sentence de la prévosté du 12 Mars
1728, rendue par défaut contre Messire Lyon de St. Féréol prêtre, su-
périeur du Séminaire de cette ville, *' qui le condamne au dit nom à
*' garder le fils de Mtre. François Hazeur, conseiller au dit Sémi-
** naire, pour j achever ses études jusqu'à l'état ecclésiastique inclu-
*' sivement, si mieux n'aime lui payer pour sapensionannuelleailleurs la
" somme de quatre cent cinquante livres, suivant l'acte de fondation ;
** condamne en outre le dit Sr. Lyon au dit nom à recevoir doréna-
** vaut et à perpétuité au dit Séminaire les enfants que les héritiers
** présenteront de la famille du feu Sr. Soumande au nombre de deux
** préférablenient à tous autres, étant l'intention du dit acte de fonda-
** tion fait par le dit Sr. Soumande, et est le dit Sr. Lyon condamné
" aux dépens," et toutes les autres pièces sur lesquelles la sentence
dont est appel est survenue ; ouï Mtre. Joseph Perthuis, conseiller fai-
sant fonction de Procureur Général du Roi, auquel les pièces des par-
ties ont étd communiquées, suivant l'arrest de ce conseil du 22 Janvier
dernier, le conseil a mis et met l'appelation et sentence de la Prévosté
du 19 Décembre 1758, dont est appel, au néant, émendant, ordonne
que les actes de fondation des 17 Juin 1693, 20 Janvier 1795, l5 Oct.
l70l, et 27 Septembre l702, seront exécutés selon leurs formes et te-
neurs ; ordonne pareillement que les dits Srs. Supérieur et Directeurs
du dit Séminaire de cette ville seront tenus de recevoir à perpétuité
au dit Séminaire, pour y occuper les deux places dont est question,
les enfants de la famille Soumande qui leur seront présentés par ceux de
cette famille, et ce préférablement à tous autres ; en conséquence con-
damne les dits Srs. Supérieur et Directeurs à recevoir au dit Séminaire
les enfants du dit intimé pour y faire leurs études, et y être enseignés,
aux clauses, conditions et exceptions portées aux susdits contrats jus-
qu'à l'état ecclésiastique inclusivement ; sur le surplus des prétentions
et conclusions des parties le conseil a mis» hors de cour; condamne les
appelants en l'amende de trois livres pour leur fol appel, et aux dépens
des causes principales et d'appel ; si te mandons de mettre le pré-
sent arrest à due et entière exécution ; car tel est notre plaisir. Donné
en notre dit Conseil Supérieur, séant à Québec, assemblé le lundi
deuxième Avril, l'an de grâce mil sept cent cinquante-neuf, et de no-
tre règne le quarante troisième.
(Signé,) FOUCAULT.
(idr Une des sentences meniionnées dans cet arrest est portée â la page
9, des précédons de la prévosté.
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