Page 76 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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d'achat des dites marchandises, suivant la dite facture : et aux offres
que fait déplus le dit Appelant de payer comptant au dit Intimé la
somme qu'il peut devoir pour solde du compte courant de l'année der-
nière, et au dit Sr. Perrault, stipulant pour le dit Sr. Goguet, de l'ac-
ceptation par lui faite des offres du dit Appelant ; en conséquence des
quelles offres et acceptation, le Conseil condamne le dit Appelant à re-
mettre les dites marchandises au dit Intimé, aux termes de leurs offres
et acceptations au dit bénéfice de vingt pour cent du prix d'achat des
dites marchandises mentionnées en la dite facture jusqu'à concurrence
des sommes dues : et sauf par les parties à se faire respectivement raison
du plus ou du moins : tous dépens compensés.

Du 1 1 Septembre i7o2. Arresl confirmatif d'une sentence poirr payé-

                  vient d'une dette, sur preuve du livre de compte.

            Entre Jeax Baptiste Briard, Cabarétier,. .. .Appelant;

                                                                       et

             Sieur Pierre PAvès, Négociant à Montauban,

                  stipulant par les Srs. Maiheron et Pindaris,.. . . .Intimé.

   " Vu la sentence de la Prévo'^té de cette yille du vingt-neuf d'Aoust

*• dernier, dont est appel, par laquelle le dit Briard est condamné à
" payer au dit Sr. Payés la somme de onzeceni quatorze livres, un sol,
" six deniers, et aux intérêts de la dite somme à compter du jour de la
** demande jusqu'à l'actuel payement, en affirmant par le dit Sr. Pin-
 *• daiis que les livres représentés sont sincères et véritables, et qu'il y a
 " posté sans rien omettre les débits et crédits ; et est acte de l'affirma-
 *• tion faite par le dit Sr. Pindaris au désir de la dite sentence ; et le
 '* dit ï>r. Briard est condamné aux dépens liquidés à douze livres quinze
 *' sols, le coût de la dite sentence non compris, &c.

    Vu aussi le compte de débit et de crédit mentionné en la dite sen-

 tence, dont e^l appel, ouïes les parties comparantes et le Procureur-
 Général du Roi, le Conseil a mis et met l'appelation au néant, ordonne
 que ce dont est appel sortira son j)lein et entier effet ; condamne l'Ap-
 pelant en l'amende de trois livres pour son fol appel, et en tous les dé-
 pens.
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