Page 75 - Extraits ou précédents, des arrests tirés des régistres du Conseil supérieur de Québec ... [1727-1759] \
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" payer au dit Sr. Go^uet ou à son Procureur fondé la somme de vinçt
" trois mille deux cent quatrevingt cinq livres quatorze sols pour solde
" de compte arrêté par le dit Sr. Goguet le \5 Mai dernier, au moyea
" du quel payement nous avons à présent, comme dès iors, donné main

" levée de la saisie et revendication fai;e par le dit i?ieur Perrault au

*' dit nom des dites marchandises ; en conséquence ordonnons que le?

** dites marchandises lui seront remises, en le faisant ainsi dire et or-

** donner avec le dit Barsalou ; si mieux n'aime donner bonne et suf-

" fisante caution pour sûreté du dit payement de la dite somme de

** vin^t-trois mille deux cent quatrevingt cinq livres quatre sols au dix

** Octobre prochain, en cartes, ordonnance ou lettres de change du

*' Trésorier, ou de castor, et faute par ledit Sr. Chaumont de payer la

*' la dite somme, ou de donner la dite caution dans huitaine pour toute

*' préfixion et délai, sans nous arrêter à la saisie conservatoire du dit

'* Barsalou, déclarons la saisie et revendication faite par le dit Sieur

" Perrault au dit nom bonne et valable, tant par rapport au dit Sieur
" Chaumont qu'au dit Sr. Barsalou ; en conséquence ordonnons que

" les marchandises dont est question seront remises entre les mains d'un

" négociant dont les parties conviendront, sinon nommé d'office, pour

** être les dites marchandises vendues pour le compte et risque du dit

*' Sr. Chaumont, et les deniers en provenant être remis au demandeur

** ou à son procureur sur et tant moins, et jusqu'à concurrence de sou

" dû en principal, intérêts et frais; à ce faire le dit commissionnaire

**  contraint,  quoi  faisant  déchargé                                        la saisie  du  dit Barsalou tenante
                                                                            ;

** pour le surplus, si surplus y a, après le dit Sr. Goguet payé ; et con-

** damnons le dit Sr. Chaumont aux dépens de l'extraordinaire liqui-

** dés, savoir, ceux faits par le dit Sr. Perrault au dit nom à la somme

** de vingt-quatre livres dix sols, et ceux faits par le dit Barsalou à

*' neuf livres, faisant les dites deux sommes celle de trente-trois livres,

** le coût de la sentence compris, &c.

   Vu le compte courant du dit Appelant avec le dit Sieur Goguet, daté

à Larochelle le quinze de Mai dernier, par lequel appert que le dit Sieur
Chaumont doit au dit Sieur Goguet, la somme de vingt-trois mille deux
cent quairevingt-cinq livres, quatre sois, ensenible la facture de mar-
chandises envoyées la présente année parle dit Sr. Goguet au dit Ap-

pelant relativement au susdit compte, montant ladite facture à la somme

de vingt-un mille trois cent trente-neuf livres, datée à Larochelle le
quinze Mai dernier, les dites parties entendues au désir de l'arrest du
onze de ce moiss, ouï Mtre. Joseph Perthuis conseiller, faisant fonctions

de Procureur-Général du Roi, le Conseil a mis et met l'appelation et
ce dont est appel au néant, émendant, a donné acte aux parties de leurs

offres et acceptations respective", savoir, par le dit Appelant de la re-
mise qu'il consent de faire au dit Sieur Perrault, stipulant pour le dit
Sieur Goguet, des marchandises qui lui ont été envoyées par le dit Sr.
Goguet, mentionnées en la dite facture du dit jour quinze Mai dernier,
en lui payant par le dit Intimé le bénéfice de vingt pour cent du pr[%

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